Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 10 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:449513.20210610
- Date
- 10 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 février et 27 avril 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " d'ordonner à la section du contentieux du Conseil d'Etat " de lui communiquer au plus tard le 15 février 2021 la copie de l'accusé de réception de la lettre recommandée contenant la décision du 6 novembre 2019 qu'il aurait signé le 12 novembre 2019 ainsi que le numéro de cette lettre recommandée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. M. A, demeurant en Suisse, doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer sans délai la copie de l'accusé de réception de la lettre recommandée contenant la décision du 6 novembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat afin de vérifier la date à laquelle il l'a signé. 3. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut connaître de conclusions portant sur le fonctionnement interne de la section du contentieux du Conseil d'Etat et ordonner des mesures adressées aux services de cette section. Par suite, les conclusions présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables. 4. Par ailleurs, la requête tend à contester l'ordonnance n° 443472 du 23 septembre 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat rejetant le recours qu'il avait présenté contre la décision du 6 novembre 2019 lui refusant l'octroi de l'aide juridique. Or, il résulte de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 qu'une telle ordonnance est insusceptible de recours. Par suite, la demande de M. A est manifestement irrecevable. 5. Au demeurant, en vertu de l'article 69 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le délai de recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. Conformément à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période de l'état d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 6. Si l'ordonnance du 23 septembre 2020 relève que la décision du 6 novembre 2019 a été notifiée à M. A le 12 novembre 2019 alors qu'en réalité elle lui a été notifiée le 12 mars 2020, le recours qu'il a formé contre la décision du 6 novembre 2019 n'a été enregistré que le 29 août 2020, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter du 24 juin 2020 et était donc en toute hypothèse tardif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue à l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : ------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 juin 2021 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, La secrétaire du contentieux Valérie VELLA 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 10 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:449513.20210610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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