Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 6 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:449857.20211206
- Date
- 6 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300850 du 15 octobre 2015, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt no 15DA01931 du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par une décision n° 414433 du 19 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par M. et Mme B, a annulé l'article 2 de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai. Par un arrêt n° 19DA00030 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de M. et Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai : - l'a insuffisamment motivé en faisant droit à la demande de substitution de base légale de l'administration, sans avoir répondu à leurs moyens tirés de ce qu'une substitution de base légale ne pouvait valablement être demandée à titre subsidiaire et de ce qu'elle n'était pas recevable si elle emportait un changement de catégorie d'imposition ; - a commis une erreur de droit en accueillant la demande de substitution de base légale de l'administration, sans apprécier le bien-fondé des conclusions aux fins de décharge au regard des règles d'imposition applicables à la catégorie d'imposition finalement retenue. 3. Eu égard aux moyens soulevés et à ceux susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux prélèvements sociaux et aux pénalités correspondantes. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur leurs conclusions relatives aux prélèvements sociaux et aux pénalités correspondantes sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur Rendu le 6 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme D C
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 6 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:449857.20211206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA