Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 13 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:454156.20210713
- Date
- 13 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de rectifier pour erreur matérielle, en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 447545 du 21 décembre 2020 ; 2°) " d'ordonner la tenue d'une audience contradictoire et de convoquer les parties ". Par deux mémoires distincts, enregistrés les 2 et 5 juillet 2021, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité au Préambule et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux articles 34 et 66 de la Constitution est sérieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée () ". En vertu de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser, ainsi que, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 447545 du 21 décembre 2020. Par cette ordonnance, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête en référé liberté présentée par M. A et tendant à obtenir la suspension de l'exécution de tout ou partie des dispositions des décrets n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et n° 2020-1519 du 4 décembre 2020, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que M. A ne justifiait pas de l'urgence à ce que soient ordonnées les mesures demandées. 3. M. A soutient que l'ordonnance du 21 décembre 2020 est entachée d'erreur matérielle dès lors que, en premier lieu, le juge des référés du Conseil d'Etat a omis de statuer sur les moyens qu'il invoquait, en deuxième lieu, la condition d'urgence était satisfaite et justifiée, en troisième lieu, l'ordonnance contestée ne mentionne pas parmi les requérants la SARL B qu'il représente, en quatrième lieu, elle ne vise pas l'un des décrets attaqués, en cinquième lieu, elle ne répond pas au moyen relatif à la contestation de la persistance de l'épidémie de covid-19 dans certaines régions, en sixième lieu, elle a omis de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 ainsi que des articles L. 211-3 et L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, en septième lieu, l'ordonnance est antidatée et, en dernier lieu, elle est entachée par le défaut d'impartialité de son auteur. 4. D'une part, il résulte des pièces du dossier que M. A avait introduit la requête en son nom propre, de sorte qu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge des référés du Conseil d'Etat que la SARL B aurait été partie à l'instance. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du Conseil d'Etat aurait omis de mentionner la SARL B parmi les requérants est inopérant. Par ailleurs, l'ordonnance n'est pas antidatée, la date qui y figure étant celle de sa signature et non pas de sa notification, et le juge des référés a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité n'avait pas à être examinée, en raison du défaut d'urgence. 5. D'autre part, les autres éléments invoqués par M. A à l'appui de son recours ne sauraient être constitutifs d'erreurs matérielles susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, le juge des référés ayant relevé que M. A ne justifiait pas, par les moyens qu'il invoquait, de l'urgence à ce que les mesures demandées soient prononcées à bref délai. Dans ces conditions, les conclusions en rectification d'erreurs matérielles dirigées contre l'ordonnance du 21 décembre 2020 sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, que la requête doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : ------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 13 juillet 2021 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, La secrétaire du contentieux Valérie VELLA 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 13 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:454156.20210713
Données disponibles
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