Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 28 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:454159.20210728
- Date
- 28 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) " de révisionner " l'ordonnance n° 450216 du 16 mars 2021 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les plus brefs délais ; 2°) de désigner un traducteur qui l'assistera dans la procédure de demande d'asile ; 3°) " d'accepter sa déclaration sur les crimes " du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat et du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. D'une part, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours. 3. D'autre part, la décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d'aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n'est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle. 4. Il résulte de ce qui précède que les ordonnances par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat sont insusceptibles de recours, y compris de recours en rectification d'erreur matérielle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui doit être regardée comme un recours formé contre l'ordonnance n° 450216 du 16 avril 2021 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat rejetant son recours contre la décision n° 2100277 du 12 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : ------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 juillet 2021 Signé : Christine MAUGÜÉ Pour expédition conforme, La secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 28 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:454159.20210728
Données disponibles
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