Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 24 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:456289.20211224
- Date
- 24 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Sodiam Exploitation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 août 2021 fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux dont l'accès est subordonné à la présentation du " passe sanitaire ". Par une ordonnance n° 2110841 du 1er septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 6 septembre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sodiam Exploitation demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté n° 2021-0858 du préfet du Val-d'Oise du 14 août 2021 fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux dont l'accès est subordonné à la présentation du " passe sanitaire " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'arrêté litigieux provoque pour la société une baisse de chiffre d'affaires et de fréquentation par rapport à 2020, pèse sur ses partenaires commerciaux et détourne sa clientèle vers des offres concurrentes, en deuxième lieu, l'arrêté litigieux prive les clients ne disposant pas de " passe sanitaire " de la possibilité de s'y procurer des biens de première nécessité, les contraint à se diriger vers des offres concurrentes proposant des prix moins attractifs et rend plus difficile la fourniture en biens de première nécessité pour les personnes les plus fragiles, en troisième lieu, l'arrêté litigieux entraîne la suspension de l'exécution du contrat de travail et de la rémunération des salariés des centres commerciaux ne détenant pas de " passe sanitaire " et altère par conséquent le bon fonctionnement des centres commerciaux, en quatrième lieu, l'épidémie est en décélération dans le Val-d'Oise au vu des dernières données de suivi de l'épidémie, en cinquième lieu, il existe une présomption d'urgence pour les mesures prises lors d'un état d'urgence et, en dernier lieu, l'arrêté litigieux porte une atteinte immédiate et grave aux droits et libertés ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, la liberté d'aller et venir et la liberté de circulation ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de la loi du 31 mai 2021 et de l'intention du législateur, en ce qu'il considère la condition d'accès aux biens et services de première nécessité comme remplie lorsqu'il existe une offre alternative dans le bassin de vie concerné alors même que le législateur a décidé d'exclure cette mesure de compensation ; - il n'existe pas réellement d'offres alternatives à celles proposées par les centres commerciaux concernés eu égard à la distance plus importante à parcourir pour les clients et à l'écart entre les prix proposés par les centres commerciaux et les concurrents ; - l'arrêté litigieux n'est pas proportionné à l'objectif de santé publique poursuivi eu égard, d'une part, à l'évolution positive de l'épidémie au sein du département du Val-d'Oise et, d'autre part, à l'absence de mécanisme de réexamen périodique de la proportionnalité et de la nécessité des restrictions imposées au regard de l'évolution de l'épidémie ; - l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'égalité devant la loi sans qu'un motif légitime ne le justifie dès lors que, d'une part, la soumission au " passe sanitaire " pour l'achat de biens de première nécessité place dans une situation défavorable les commerces alimentaires et, plus largement de première nécessité, situés dans ces centres commerciaux, par rapport à leurs concurrents situés en dehors et qui, non seulement, ne sont pas visés par le " passe sanitaire ", mais qui, au surplus sont susceptibles de capter une partie de la clientèle de ces premiers, et, d'autre part, que les connaissances scientifiques ne font pas état d'une contamination accrue au sein de ces lieux. Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 septembre 2021, le syndicat SUD Commerces et Services Francilien - Solidaires conclut à l'annulation de l'ordonnance du 1er septembre 2021, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La société Sodiam Exploitation a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel contre l'ordonnance du 1er septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 août 2021 du préfet du Val-d'Oise fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux dont l'accès est subordonné à la présentation du " passe sanitaire ". 3. Le syndicat SUD Commerces et Services Francilien - Solidaires justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Ainsi son intervention est recevable. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'appel contre cette ordonnance, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté litigieux par un arrêté n° 2021-0897 en date du 7 septembre 2021. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à suspendre l'exécution de l'arrêté du Val-d'Oise du 14 août 2021. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention du syndicat SUD Commerces et Services Francilien - Solidaires est admise. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 août 2021 fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux dont l'accès est subordonné à la présentation du " passe sanitaire ". Article 3 : Les conclusions de la société Sodiam Exploitation tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodiam Exploitation et au syndicat SUD Commerces et Services Francilien - Solidaires. Fait à Paris, le 24 décembre 2021. Signé : Christine Maugüé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 24 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:456289.20211224
Données disponibles
- Texte intégral
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