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Conseil d'État · Juge des référés — 4 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:456570.20211004
- Date
- 4 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10, 21 et 22 septembre 2021, la société NT demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance refusant d'abroger les articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3- 27 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 2°) d'enjoindre l'abrogation de ces dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le mémoire en défense du ministre n'est pas recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation, la société ne pouvant plus exercer son activité normalement depuis plus d'un an et étant privée depuis lors de ressources, les aides versées par le fonds de solidarité constituant la quasi-totalité de ses revenus, de sorte que sa situation financière est très fragilisée et la pérennité économique de la société en danger ; - le décret litigieux a été pris au terme d'un détournement de procédure ; - le ministre chargé de l'économie était incompétent pour sanctionner la méconnaissance par une entreprise des règles sanitaires ; - le principe non bis in idem a été méconnu ; - le principe de proportionnalité des peines a été méconnu ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ; - le décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 ; - le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique la société NT, le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la relance ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 septembre 2021, à 15 heures : - Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société NT ; - le représentant de la société NT ; - la représentante du ministre de l'économie, des finances et de la relance. à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 24 septembre 2021 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. L'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a institué " un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". L'article 1er du décret du 30 mars 2020 pris pour l'application de cette ordonnance a prévu que le bénéfice de ce fonds serait ouvert aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique. Ce décret a fixé les modalités de l'aide financière, qui prend la forme d'une subvention attribuée par décision du ministre de l'action et des comptes publics. Son article 3-19, dans sa version issue d'un décret modificatif du 9 mars 2021, dispose que : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021 () ". Les articles 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 fixent des règles identiques pour les mois de février, mars, avril et mai 2021, les trois derniers articles, issus de décrets modificatifs du 10 avril et du 29 juin 2021, étendant l'exclusion du bénéfice de l'aide aux entreprises ayant fait l'objet d'un arrêté pris en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Cette dernière disposition, tout comme le troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020, habilite le préfet de département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations fixées par ces deux décrets au titre des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 4. La société NT, qui exploite un établissement dédié au football en salle, demande la suspension de l'exécution du refus d'abroger les articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 du décret modifié du 30 mars 2021, en ce qu'ils excluent du bénéfice du fonds de solidarité, sans égard pour la durée de la fermeture administrative et donc de manière définitive, les entreprises qui ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral de fermeture administrative sur le fondement du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020. 5. Pour établir que la condition d'urgence est établie, la société NT soutient que l'application des règles posées par les dispositions litigieuses est à l'origine de sa situation financière dégradée. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'aide financière mise en place par les dispositions présentées au point 3 lui a été versée pour le mois de janvier 2021 et qu'ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative du 29 janvier au 29 mars 2021, elle n'a pu en bénéficier pour les mois de février et de mars 2021, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Le refus d'octroi de l'aide financière ne porte ainsi que sur les mois d'avril et de mai 2021, soit une période réduite par rapport à la durée totale de fermeture de l'établissement, qui a cessé d'être exploité dans des conditions économiques normales depuis le mois de mars 2020. D'autre part, les difficultés dont la société fait état résultent non tant de la légalité des dispositions litigieuses que des conditions de leur application dans son cas particulier par la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise, sur lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est prononcé en suspendant l'exécution de la décision rejetant une demande d'aide pour le mois d'avril 2021 par une ordonnance n° 2109351 du 5 août 2021 réitérée, après un nouvel examen de la demande ayant conduit à une nouvelle décision fondée sur le même motif, par une ordonnance n° 2111279 du 20 septembre 2021 suspendant à nouveau l'exécution de la décision rejetant la demande de subvention. Le défaut d'exécution de ces deux ordonnances, alors que l'administration y est pourtant tenue, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier l'intervention du juge des référés du Conseil d'Etat saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative du refus d'abroger les dispositions fondant le refus d'aide financière dont l'exécution a été suspendue par le tribunal administratif. Par suite, les circonstances avancées par la requérante ne caractérisant pas une situation d'urgence, la première condition requise par les dispositions citées au point 1 n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur sa recevabilité ni sur l'autre condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de la société NT doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société NT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NT, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.456570
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:456570.20211004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel