Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:456583.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de suspendre les effets de la décision du 27 mai 2021 ordonnant son transfert aux autorités croates ainsi que de la décision de la préfète du Bas-Rhin portant à dix-huit mois le délai de transfert et refusant d'enregistrer sa demande d'asile, d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2105808 du 26 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2021 de la préfète du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités croates ainsi que de la décision refusant l'enregistrement de sa demande d'asile et la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, au motif qu'il est en fuite, et d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - que le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité en retenant des motifs contradictoires ; - que l'ordonnance est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle rejette sa demande en référé comme irrecevable s'agissant de la prolongation du délai de transfert et du refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; - que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'il a été placée en rétention le 12 août 2021 ; - que les décisions du préfet portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, en ce qu'il ne peut être regardé comme ayant pris la fuite, de telle sorte que le délai de transfert ne pouvait être porté à dix-huit mois, et en ce qu'il est exposé, en cas de transfert en Croatie, à être reconduit en Afghanistan en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et suivants, devenus L. 521-1 et suivants, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article L. 742-3, devenu L. 572-1, de ce code, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. 3. L'article 29 du règlement du 26 juin 2013 prévoit que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu ; c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable () ". Ainsi, le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 qui vient d'être cité, c'est-à-dire à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. 4. Il résulte clairement des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point 3. 5. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif que M. A B, de nationalité afghane, célibataire sans enfant, entré en France le 20 janvier 2021, a déposé une demande d'asile le 28 janvier 2021. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Croatie. Les autorités croates ayant donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé le 17 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a, par décision du 4 mars 2021 notifiée le 27 mai 2021, décidé le transfert de l'intéressé en Croatie. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Le 12 août 2021, M. A B a refusé l'acheminement qui avait été organisé à son endroit, dans le cadre d'un départ contrôlé, par les services de la préfecture du Bas-Rhin via un vol prévu à destination de Zagreb le 16 août 2021, soit avant l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'acceptation par les autorités croates de la demande de prise en charge. Après ce refus, il a été placé en rétention administrative par décision du 12 août 2021 et le délai de transfert a été porté à dix-huit mois. Dans les circonstances de l'espèce, du fait du refus opposé à l'exécution du transfert organisé par la préfecture avant l'expiration du délai de six mois, M. A B doit être regardé, ainsi qu'il a été dit au point 4, comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, en décidant de porter le délai de transfert vers la Croatie à dix-huit mois et en considérant que la France n'était pas responsable de l'examen de la demande d'asile, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait, par elle-même, caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. En l'état de l'instruction, les allégations de M. A B, alors que les autorités croates ont accepté de le reprendre en charge, ne sont pas de nature à rapporter une telle preuve contraire. Par suite et en tout état de cause, la préfète du Bas-Rhin, en décidant le transfert de l'intéressé vers la Croatie dans le cadre prévu par le règlement du 26 juin 2013, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est manifestement pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée qui n'est pas entachée d'irrégularité, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 25 octobre 2021. Signé : Jacques-Henri Stahl4565834
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:456583.20211025
Données disponibles
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