Conseil d'ÉtatSection du ContentieuxCitée 1×
Conseil d'État · Section du Contentieux — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:456692.20211013
- Date
- 13 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 456692, par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête ; - la requête est recevable dès lors que, d'une part, elle a été introduite dans le délai de recours contentieux et, d'autre part, le requérant a intérêt à agir en ce qu'il est soumis au décret attaqué ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le référé tend à suspendre une décision prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et, d'autre part, la mesure contestée permet de suspendre l'exécution du contrat de travail et la rémunération du requérant à compter du 15 septembre 2021 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le décret attaqué crée une discrimination entre les agents au regard de leur état de santé dès lors que, d'une part, il limite arbitrairement les pathologies pour lesquelles un agent peut bénéficier d'une contre-indication médicale à la vaccination et, d'autre part, il fait obstacle à ce qu'un médecin permette de déroger à l'obligation vaccinale en raison d'une contre-indication qui ne serait pas prévue par le décret ; - le décret attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, la vaccination n'empêche pas la contamination à la Covid-19 et, d'autre part, le dépistage régulier des agents apparaît comme un moyen plus sûr pour lutter contre l'épidémie ; II. Sous le n° 456694, par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un décret suspendant l'obligation vaccinale des personnels soignants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 456692. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendent à la suspension de l'exécution du même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. A et Mme B, respectivement sapeur-pompier et professionnelle de santé, demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire en tant qu'elles concernent la vaccination obligatoire de certains professionnels. 4. D'une part, les requérants soutiennent que le décret attaqué instaure une discrimination entre les agents au regard de leur état de santé en ce qu'il limite les pathologies pour lesquelles un agent peut bénéficier d'une contre-indication médicale à la vaccination et dans la mesure où il fait obstacle à ce qu'un médecin permette de déroger à l'obligation vaccinale en raison d'une contre-indication qui ne serait pas prévue par le décret. Toutefois, la seule circonstance que le décret ait prévu, comme le permet la loi, une liste limitative des contre-indications acceptées pour dispenser de l'obligation vaccinale, n'est pas susceptible de caractériser une discrimination. Par conséquent, en l'absence de tout élément qui indiquerait qu'une contre-indication pertinente aurait été omise du décret, le moyen soulevé n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret. 5. D'autre part, les requérants soutiennent que l'instauration d'une obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers et les personnels exerçant en établissement de santé ou en libéral résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la vaccination n'empêche pas la contamination à la Covid-19 et que le dépistage régulier des agents est une méthode plus sûre de lutte contre l'épidémie. Toutefois, cette obligation ne résulte pas des décrets contestés, mais de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dont l'article 12 a institué une obligation de vaccination contre la Covid-19 pour les professionnels au contact direct des personnes les plus vulnérables dans l'exercice de leur activité professionnelle ainsi qu'à ceux qui travaillent au sein des mêmes locaux, obligation qui s'impose, en particulier, aux professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement ou en libéral. Par suite, ce moyen ne peut être soulevé que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A et Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes présentées par M. A et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B. N°s 456692, 456694
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État13 octobre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CEORD:2021:456692.20211013
Conseil d'État22 février 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:456689.20230222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 13 octobre 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:456692.20211013
Données disponibles
- Texte intégral