Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 11 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:456727.20211011
- Date
- 11 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C E et M. A D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision de radiation de leur fille B des effectifs de l'école primaire de la commune de Hon-Hergies et, d'autre part, d'enjoindre à la direction départementale des services de l'éducation nationale du Nord de scolariser leur fille dans cette école à raison de quatre matinées par semaine et de lui assurer l'assistance d'un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans un délai de quarante-huit heures, au besoin sous astreinte. Par une ordonnance n° 2107039 du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et M. D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à la direction des services académique de l'éducation nationale du Nord de scolariser leur fille B dans l'école élémentaire de Hon-Hergies, à raison de quatre matinées de trois heures par semaine avec un accompagnement individuel ; Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors que leur fille se trouve sans leur accord et sans projet personnalisé de scolarisation privée d'accès à l'éducation, ne se voyant proposer qu'un accueil dans un établissement éloigné de son domicile et moins accessible et n'ayant pu bénéficier en quatre ans que de quatre mois de scolarité ; - l'interdiction faite à leur enfant de poursuivre sa scolarité dans son école de référence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction eu égard, d'une part, à l'obligation légale d'accueil au sein de l'école de référence tant que n'a pas été arrêté avec leur accord un projet personnalisé de scolarisation, l'inscription sans leur accord en unité localisée d'inclusion scolaire (ULIS) étant à cet égard prématurée et illégale, d'autre part à la possibilité pour l'administration d'affecter une accompagnante au sein de cette école plutôt qu'à celle qui leur est désignée, et enfin aux engagements déjà pris par l'administration devant le juge des référés du Conseil d'Etat ; - la décision de radiation révèle une discrimination fondée sur le handicap dès lors que, en premier lieu, elle présente un caractère prémédité, en deuxième lieu, elle n'a pas été précédée par une inscription dans un autre établissement scolaire, et, en dernier lieu, elle porte atteinte à la dignité de leur fille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre ainsi que l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration, de sorte qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 3. Mme E et M. D relèvent appel du jugement par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que soit suspendu le refus de l'administration de scolariser leur enfant B au sein de l'école élémentaire de leur commune, Hon-Hergies, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à cette scolarisation en accueillant B dans cette école à raison de quatre matinées de trois heures par semaine avec un accompagnement spécialisé. 4. Pour estimer que les circonstances invoquées par les requérants ne permettent pas de considérer comme établie une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a relevé que, si leur enfant B n'est pas actuellement inscrite dans un établissement scolaire, cette situation s'explique notamment par le refus de ses parents de donner suite à la proposition qui leur a été faite par l'administration de l'accueillir dans une classe ULIS dans une commune voisine, en leur laissant le choix entre deux établissements, l'administration ayant sans réponse de leur part désigné l'établissement de La Longueville et y ayant organisé l'accompagnement nécessaire. Il a ajouté que les requérants, qui ne sont pas fondés à invoquer l'absence de définition préalable d'un projet personnalisé de scolarisation, ne justifient pas de l'inadaptation alléguée de cet établissement au handicap de leur fille et se sont ainsi eux-mêmes placés, en maintenant leur intention de scolariser leur fille en milieu ordinaire dans l'école de leur commune, dans la situation de déscolarisation qu'ils imputent aux services de l'Etat. 5. Les requérants se bornent à réitérer en appel les éléments avancés en première instance, sans contester que l'accueil de leur enfant en classe ULIS leur soit proposé par l'administration ni justifier de ce qu'il ne serait pas adapté à la situation de B ou se heurterait à d'autres obstacles, qu'ils soient juridiques ou pratiques, ce que n'établissent pas les allégations non étayées sur la contrainte qu'impliquerait une scolarisation hors de leur commune et dans un établissement qui serait moins accessible. Alors qu'une possibilité immédiate de scolarisation de leur fille dans un cadre adapté leur reste ouverte, ils n'apportent aucun élément de nature à infirmer l'appréciation retenue en première instance sur l'absence d'urgence particulière de nature à justifier l'adoption de mesures dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 456727
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 11 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:456727.20211011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA