Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:456933.20211027
- Date
- 27 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ; - d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois, dans l'attente du jugement du tribunal administratif sur son recours en annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour enregistrée sous le n° 2001056-1 ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser à ses frais, par tous moyens, son retour dans un délai de deux jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en cas d'exécution prématurée de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2103483 du 21 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est entachée d'un défaut de motivation, faute d'avoir démontré pourquoi la mesure d'éloignement litigieuse serait compatible avec la convention internationale des droits de l'enfant ; - la condition d'urgence posée par l'article L.521-2 est satisfaite ; - le juge des référés du tribunal administratif de Mayoette n'a pas tiré la conséquence de ses propres constatations, car l'arrêté litigieux méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, dès lors que Mme B ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français car elle réside habituellement en France depuis le mois de février 2007, soit depuis l'âge de onze ans ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, eu égard à l'obligation de quitter sans délai le territoire français où Mme B vit et travaille avec ses deux enfants scolarisés, dès lors notamment qu'elle vit à Mayotte depuis 2007 et ne peut pas reconstruire une cellule familiale aux Comores ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'intérêt supérieur des enfants dès lors que la mesure d'éloignement a pour effet de les séparer de leur mère, qui les élève seule, et qu'elle fera obstacle au développement mental, social et spirituel des enfants, privés A la présence de leur mère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, Mme B, ressortissante comorienne née en 1996, soutient que la mesure d'éloignement du territoire français dont elle fait l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France qui dispose que " ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. " La requérante, qui soutient être entrée à Mayotte à 2007 et y résider habituellement depuis, a produit devant le juge des référés du tribunal administratif un carnet de santé mentionnant des consultations médicales en 2007, 2009, puis de 2014 à 2019. Afin d'établir que sa résidence a été habituelle depuis l'âge de 13 ans, et notamment pendant la période allant de 2010 à 2013, elle produit également, en appel, quelques documents qui attesteraient qu'elle a également suivi des consultations médicales en 2010 et 2011 à Mayotte. Il résulte toutefois de l'instruction que ces documents, peu nombreux et très difficilement lisibles, ne sont pas suffisants pour établir le caractère habituel de sa résidence en France pendant les années 2010 à 2013. En l'absence de toute autre production susceptible d'étayer ses affirmations, Mme B n'établit pas résider habituellement en France depuis 2009, de sorte qu'elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ni, par suite et en tout état de cause, soutenir que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire française porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits que lui garantiraient ces dispositions. 3. En deuxième lieu, Mme B soutient que la mesure dont elle fait l'objet, dont l'exécution est imminente, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti notamment par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, en imposant à ses deux enfants mineurs, nés le 30 décembre 2014 et le 15 novembre 2016, et scolarisés à Mayotte, une séparation d'avec leur mère de nature à compromettre leur développement affectif et intellectuel. Cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure litigieuse place Mme B, qui indique qu'elle élève seule ses deux enfants, dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec eux aux Comores, dont les trois membres ont la nationalité, et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales, malgré le décès de sa mère en 2016. Par suite, la mesure litigieuse ne peut être regardée comme portant à la vie privée et familiale de Mme B, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte grave et manifestement illégale. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté l'ensemble de ses conclusions. Il convient, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 27 octobre 2021 Signé : Cyril Roger-Lacan4569334
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 27 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:456933.20211027
Données disponibles
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