Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457014.20211013
- Date
- 13 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français et assortie d'une interdiction de circulation d'une durée de trois ans, de la décision de placement en centre de rétention et sur demande de prolongation de rétention administrative du juge des libertés et de la détention du juge judiciaire, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation en matière d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de circulation, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre les effets de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 juin 2021 dans un délai de sept jours sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2107883 du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral pris par le préfet des Alpes-Maritimes n° 20-1027 en date du 3 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de circulation pour une durée de trois ans à laquelle elle est assortie ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de réexaminer la situation de M. B en matière d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B en matière d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la mesure d'éloignement a un caractère exécutoire et, d'autre part, il fait l'objet d'un suivi médical et psychiatrique au sein d'un établissement de soins français pour sa bipolarité, pour lequel il bénéficie d'un suivi thérapeutique quotidien et de transfusions mensuelles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté atteinte au droit à un procès équitable dès lors que, d'une part, il n'a jamais reçu copie de cet arrêté et, d'autre part, il n'a jamais été assisté d'un interprète, alors qu'il comprend peu le français, ce qu'il a indiqué au juge des libertés et de la détention ; - les mesures d'éloignement contestées portent atteinte à son droit au travail dès lors qu'elles lui imposent de cesser son activité professionnelle, alors qu'elle lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et de poursuivre son traitement médical ; - ces mesures méconnaissent le droit à la santé et l'interdiction des traitements inhumains et dégradants dès lors que, en premier lieu, il sera contraint d'arrêter subitement son traitement médical et psychiatrique, en deuxième lieu, il ne pourra pas être entouré par ses proches et, en dernier lieu, il est impossible de garantir qu'il fera l'objet d'un suivi équivalent à celui réalisé en France ; - elles méconnaissent son droit à la vie privée et familiale en ce que, en premier lieu, il vit avec ses parents âgés qu'il soutient financièrement et matériellement, en deuxième lieu, cette cohabitation participe au maintien de son équilibre psychologique et, en dernier lieu, il ne dispose d'aucune attache familiale en Italie et au Maroc, eu égard à sa cellule familiale constituée uniquement par ses deux parents. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée. 2. M. A B, ressortissant marocain et italien, est entré en France en 2019. Le 23 juin 2020, le préfet des Alpes maritimes a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Cette décision a été exécutée en juin 2020. En décembre 2020, le requérant est revenu sur le territoire français. Le 18 août 2021, le préfet des Bouches du Rhône a pris à son encontre une décision de placement en centre de rétention administrative. Par une ordonnance du 20 août 2021, le juge des libertés et de la détention l'a assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de l'arrêté du 18 août 2021. M. B relève appel de l'ordonnance du 14 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français et assortie d'une interdiction de circulation d'une durée de trois ans, de la décision de placement en centre de rétention et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa rétention administrative et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation. 3. A l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juin 2020 l'obligeant à quitter le territoire français, M. B fait valoir qu'il n'a pas contesté cette décision en temps utile car il n'en a pas compris le sens ni la portée, que cette mesure d'éloignement le prive de son droit de travailler et de la possibilité de poursuivre le traitement médical dont il fait l'objet, privation qui constitue également un traitement inhumain et dégradant, enfin qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, ses parents, qui représentent ses seules attaches familiales, résidant en France et ayant besoin de l'aide qu'il leur procure. Toutefois, d'une part, il ressort de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que M. B, qui est entré en France en 2019, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour de nature à lui permettre de résider régulièrement en France, n'a pas contesté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui lui avait été régulièrement notifié, dont il demande la suspension de l'exécution plus d'un an plus tard et après être revenu en France en méconnaissance de ses dispositions. D'autre part, M. B n'établit pas davantage que devant le juge des référés du tribunal administratif qu'il ne pourrait suivre les traitements médicaux dont il fait l'objet dans l'un des Etats dont il a la nationalité ni que sa présence auprès de ses parents serait indispensable. Enfin, dans ces conditions, ni la circonstance qu'il n'aurait pas d'attaches familiales hors de France, à la supposer établie, ni la circonstance qu'il aurait exercé plusieurs emplois à titre intérimaire en France, ne sont de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni, par conséquent, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses demandes. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il est manifeste que l'appel de M. B ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.457014
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457014.20211013
Données disponibles
- Texte intégral
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