Conseil d'ÉtatJuge des référésJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 27 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457060.20211027
- Date
- 27 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 septembre et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail (CGT), l'Union fédérale des syndicats de l'Etat - CGT, l'Union syndicale Solidaires et l'Association Henri Pézerat - Travail, Santé, Environnement demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le décret contesté préjudicie de manière grave et immédiate à la santé des travailleurs, dès lors que les niveaux de protection qu'il prévoit contre le risque biologique causé par le virus SARS-CoV-2 sont largement insuffisants, et en-deçà des objectifs de la directive 2000/54/CE dont les dispositions sont transposées au titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail, alors que les risques de contamination au SARS-CoV-2 dans le milieu professionnel sont particulièrement élevés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas signé par le Premier ministre, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail ; - il est contraire aux articles 3 et 4 de la directive 2000/54/CE, et par voie de conséquence, à ses articles 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 dès lors qu'il n'impose pas aux employeurs de procéder à l'évaluation des risques prévue par l'article 3 de la directive ; - ce décret méconnaît l'impératif juridique de confiance légitime en ce qu'il s'écarte de l'architecture claire et précise posée par la directive 2000/54/CE ; - il méconnaît les impératifs juridiques de clarté et d'intelligibilité de la norme en ce que, en premier lieu, il emploie la notion d' " activité habituelle de l'établissement " alors que les dispositions de la directive ne visent que les " activités dans lesquelles les travailleurs, du fait de leur activité professionnelle sont exposés ou risquent d'être exposés à des agents biologiques ", en deuxième lieu, il prévoit la non-application des dispositions normalement applicables du code du travail pour tout autre risque biologique alors même que " les travailleurs sont exposés au virus du SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle " et, en dernier lieu, il fait référence à la notion d'" évaluation des risques " alors que sa rédaction rend inapplicable l'évaluation prévue par les articles 3 et 4 de la directive 2000/54 ; - l'article 2 du décret méconnaît les principes généraux de prévention dès lors que l'employeur peut s'exonérer de l'essentiel de ses obligations de prévention des risques biologiques ; - il méconnaît la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 dès lors qu'il autorise l'exposition de travailleurs mineurs au virus SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle, sans justifier qu'une telle dérogation serait indispensable à leur formation professionnelle et sans imposer une évaluation des risques. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 1er octobre 2021, le Syndicat national travail emploi formation professionnelle CGT conclut, d'une part, à la suspension de l'exécution du décret du Premier ministre n° 2021-951 du 16 juillet 2021 et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que l'intervention volontaire du Syndicat national travail emploi formation professionnelle CGT n'est pas recevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés tant par les requérants que par l'intervenant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, qui n'ont pas produit de mémoire. Par un courrier, enregistré le 12 octobre 2021, le Syndicat national travail emploi formation professionnelle CGT se désiste de son intervention volontaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 ; - la directive 2000/54/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 ; - la directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 ; - le code du travail ; - l'arrêté du 18 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la CGT, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat - CGT, l'Union syndicale Solidaires et l'Association Henri Pézerat - Travail, Santé, Environnement, et d'autre part, le Premier ministre, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transition écologique ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 13 octobre 2021, à 10 heures : - les représentants de la CGT et autres ; - les représentants de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2021, présentée par la CGT et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur le cadre juridique : Le droit de l'Union européenne : 2. D'une part, la directive 2000/54/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail fixe les prescriptions minimales pour protéger les travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des agents biologiques au travail, y compris par la prévention de ces risques. Elle est applicable, en vertu de son article 2, aux activités dans lesquelles les travailleurs, du fait de leur activité professionnelle, sont exposés ou risquent d'être exposés à des agents biologiques. A ce titre, elle prévoit, à son article 3, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, la réalisation d'une évaluation des risques. Elle impose aux employeurs, notamment, l'obligation de réduire le risque d'exposition à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des travailleurs concernés (article 6), la mise à disposition des autorités compétentes d'un certain nombre d'informations (article 7), la mise en œuvre de mesures d'hygiène et de protection individuelle (article 8), l'obligation d'informer et de former les travailleurs (article 9) et la tenue d'une liste des travailleurs exposés (article 11). Enfin, à son article 14, elle impose aux Etats membres la mise en place d'une surveillance médicale adéquate des travailleurs pour lesquels l'évaluation des risques révèle l'existence d'un risque pour leur sécurité et leur santé. L'annexe III de la directive dresse la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme et les classe en quatre groupes selon leur niveau de risque d'infection. 3. La directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 a modifié l'annexe III de la directive 2000/54 mentionnée au point 2 pour y ajouter le coronavirus SARS-CoV-2, classé dans le groupe 3 de la classification figurant à l'article 2 de la directive 2000/54, selon lequel " un agent biologique de groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace ". 4. D'autre part, la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail impose aux Etats membres, au paragraphe 1 de son article 7, de veiller à ce que les jeunes de moins de dix-huit ans soient protégés contre les risques spécifiques pour la santé et, au paragraphe 2 de ce même article 7, d'interdire le travail des jeunes pour des travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents biologiques des groupes 3 et 4. Le droit national : 5. La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. Les articles R. 4425-1 à R. 4425-7 (chapitre V du titre II) concernent les dispositions relatives à l'information et à la formation des travailleurs. Au titre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs (chapitre VI du titre II), les articles R. 4426-1 à R. 4426-4 prévoient la tenue de la liste des travailleurs exposés, les articles R. 4426-6 et R. 4426-7 organisent le suivi médical individuel des travailleurs, en particulier de ceux exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4, tandis que les dispositions relatives au dossier médical spécial figurent aux articles R. 4426-8 à R. 4426-11 et celles sur le suivi des pathologies aux articles R. 4426-12 et R.4426-13. Une déclaration de première utilisation d'agents biologiques pathogènes est enfin prévue aux articles R. 4427-1 à R. 4427-5 (chapitre VII du titre II). 6. La disposition figurant au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 94/33 mentionnée au point 4 a été transposée par l'article D. 4153-19 du code du travail selon lequel il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 et 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code. 7. Par arrêté du 18 décembre 2020, le coronavirus SARS-CoV-2 a été ajouté à la liste des agents biologiques pathogènes figurant au tableau B de la partie 1 de l'annexe de l'arrêté du 18 juillet 1994, et classé dans le groupe 3. L'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2020 prévoit son entrée en vigueur concomitamment à celle du décret fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques, notamment en cas de pandémie. 8. Par décret du 16 juillet 2021, le Premier ministre a fixé, pour les entreprises qui, eu égard à la nature de l'activité habituelle qu'elles exercent, n'étaient pas, avant la pandémie de la covid-19, soumise à la réglementation sur les risques biologiques, codifiée au titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail, celles des dispositions applicables aux employeurs de travailleurs exposés au coronavirus SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle. La demande en référé : 9. La Confédération générale du travail (CGT), l'Union fédérale des syndicats de l'Etat - CGT, l'Union syndicale Solidaires et l'Association Henri Pézerat - Travail, Santé, Environnement demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 16 juillet 2021. Sur l'intervention : 10. Par un courrier, enregistré le 12 octobre 2021, le Syndicat national travail emploi formation professionnelle CGT a déclaré se désister de son intervention volontaire. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la reprise par les requérants des moyens soulevés dans l'intervention volontaire : 11. Lors de l'audience de référé, les requérants ont indiqué reprendre à leur compte les moyens soulevés dans le mémoire d'intervention volontaire communiqué à la ministre de la transition écologique, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au ministre des solidarités et de la santé. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé ont répondu aux moyens soulevés par l'intervenant dans leur mémoire en défense conjoint. Les moyens supplémentaires à ceux soulevés dans la requête initiale sont tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, du droit à la protection de la santé, des principes généraux de prévention et des articles 6 et 10 de la directive 2000/54. Sur la signature du décret : 12. Il résulte de l'instruction que le décret contesté a été signé par le Premier ministre, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de ce décret n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Sur la méconnaissance de la directive 2000/54 : 13. Les requérants soutiennent que le décret contesté, en ce qu'il se borne à prévoir l'application de seulement quelques-unes des mesures de prévention figurant au chapitre III du titre II relatif à la prévention des risques biologiques du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail, et non de l'intégralité des dispositions de ce titre II, qui transpose la directive 2000/54, méconnaît les dispositions de cette directive. En ce qui concerne la portée du décret : 14. Il résulte de l'instruction que le décret contesté se borne à définir, pour les entreprises qui, eu égard à la nature de l'activité habituelle qu'elles exercent, n'étaient pas, avant la pandémie de la covid-19, soumise à la réglementation sur les risques biologiques, codifiée au titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail, celles des mesures définies aux chapitres IV à VII de ce titre II applicables aux employeurs de travailleurs exposés au coronavirus SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle. Par suite, ainsi que l'ont au demeurant indiqué les ministres dans leurs écritures et leurs représentants à l'audience de référé, quand bien même il n'aurait pas été pris au visa des articles R. 4421-1 à R. 4423-4 du code du travail relevant des chapitre Ier à III du titre II, le décret ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions prévues à ces articles qui fixent le cadre de la prévention des risques biologiques et notamment le principe de classification des agents biologiques, précisent la portée du principe de prévention en matière de risques biologiques et imposent la réalisation d'une évaluation des risques en cas d'activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er, 2 et 18 de la directive relatifs à l'objet de la prévention des risques biologiques et à la classification des agents biologiques n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret contesté. En ce qui concerne l'évaluation des risques : 15. D'une part, aux termes du 2 de l'article 4 de la directive 2000/54, lorsque " l'activité n'implique pas une évaluation délibéré de travailler avec un agent biologique ou de l'utiliser mais peut conduire à exposer les travailleurs à un agent biologique (), les articles 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 s'appliquent sauf si les résultats de l'évaluation [des risques] en indiquent l'inutilité ". 16. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret contesté, " () l'employeur prend les mesures de prévention énoncées par les dispositions suivantes du code du travail :/ 1°8Les dispositions des articles R. 4425-6 et R. 4425-7 ;/ 2° Les dispositions des articles R. 4424-2 à R. 4424-5 et R 4425-4 et R. 4425-5, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité. () ". 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que l'évaluation des risques mentionnée au 2° de l'article 2 du décret contesté est celle prévue par les dispositions des articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail, qui transposent l'article 3 de la directive 2000/54. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 3 n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du 2° de l'article 2 du décret contesté. Il en est de même du moyen tiré, par voie de conséquence, de la méconnaissance des articles 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 de la directive, motif pris de la non-conformité de l'évaluation des risques prévue par le décret. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions combinées des articles 4, 11 et 14 de la directive : S'agissant de la liste des travailleurs exposés : 18. Compte tenu des spécificités de l'exposition au coronavirus SARS-CoV-2 qui affecte, depuis la fin des épisodes de confinement, l'ensemble de la population au travail, désormais largement vaccinée, le pouvoir réglementaire pouvait procéder à une évaluation globale du risque au niveau national et estimer, sans attendre les résultats des évaluations des risques réalisées au niveau de chaque entreprise, que l'établissement, par l'employeur, de la liste des travailleurs exposés prévue aux articles R. 4426-1 à R. 4426-4 du code du travail, qui transposent l'article 11 de la directive, ne présentait pas d'utilité dès lors que l'intégralité des travailleurs de l'entreprise aurait figuré sur cette liste. S'agissant du suivi médical individuel : 19. Aux termes de l'article 14 de la directive 2000/54, transposé aux articles R. 4426-6 à R. 4426-13 du code du travail : " 1. Les États membres prennent, conformément aux législations et pratiques nationales, des dispositions pour assurer la surveillance médicale adéquate des travailleurs pour lesquels les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 révèlent l'existence d'un risque concernant leur sécurité ou leur santé./ 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont de nature à permettre à chaque travailleur de faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance médicale appropriée :/ a) avant l'exposition ;/ b) à intervalles réguliers par la suite./ Ces dispositions sont de nature à permettre l'application directe de mesures de médecine individuelle et de médecine du travail./ 3. L'évaluation visée à l'article 3 devrait identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires./ S'il y a lieu, des vaccins efficaces devraient être mis à la disposition des travailleurs qui ne sont pas encore immunisés contre l'agent biologique auquel ils sont ou peuvent être exposés./()/ S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection et/ou d'une maladie qui résulterait d'une exposition, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs propose aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de se soumettre à une surveillance médicale./ Dans ce cas, il est procédé à une réévaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3./ 4. Lorsqu'une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel pendant dix ans au moins après la fin de l'exposition, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. () ". 20. Pour le même motif que celui exposé au point 18 et compte tenu de la mission dévolue à la médecine du travail en vertu de l'article L. 4622-2 du code de travail, le pouvoir réglementaire pouvait procéder à une évaluation globale du risque au niveau national et estimer que le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs prévu par l'article L. 4624-1 du même code, permettait de satisfaire à l'obligation pesant sur les Etats membres en vertu de l'article 14 de la directive, de mise en œuvre d'un dispositif de surveillance adéquate et appropriée de la santé des travailleurs exposés au coronavirus SARS-CoV-2, sans qu'il soit besoin de prévoir l'application des dispositions relatives au suivi spécifique de l'état de santé des travailleurs exposés à un agent biologique figurant aux articles R. 4426-6 à R. 4426-13 du code du travail. 21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles combinés 4, 11 et 14 de la directive, faute pour le décret contesté de prévoir l'application des dispositions des articles R. 4426-1 à R. 4426-13 du code du travail, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du 2° de l'article 2 de ce décret. En ce qui concerne les mesures de réduction des risques : 22. Le 2° de l'article 2 du décret contesté prévoit l'application des articles R. 4424-2 et R. 4424-3 du code du travail relatifs aux mesures de réduction des risques, qui transposent l'article 6 de la directive 2000/54, " sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité ". 23. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la réserve d'application figurant au 2° de l'article 2 du décret est contraire aux dispositions de l'article 6 de la directive, il ressort des termes même du paragraphe 2 de cet article 6 que les mesures de réduction des risques qu'il prévoit sont mises en œuvre " à la lumière du résultat de l'évaluation [des risques] ". Par suite, ces mesures n'ont pas lieu d'être appliquées si l'évaluation des risques en démontre l'inutilité, ainsi que le prévoit le décret contesté. 24. En second lieu, au titre des mesures de réduction des risques prévues par l'article 6 de la directive ne figure pas celle, prévue à l'article R. 4424-6 du code du travail, consistant à regarder comme des déchets contaminés les moyens de protection individuelle, non réutilisables. En tout état de cause, le 8° de l'article R. 4424-3 du même code, qui transpose le h) du 2 de l'article 6 de la directive, prévoit que les employeurs prennent les mesures permettant, en toute sécurité, l'élimination des déchets par les travailleurs. 25. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la directive, au motif que le décret contesté ne prévoit pas l'application de l'article R. 4424-6 du code du travail et subordonne l'application des articles R. 4424-2 et R. 4424-3 du même code aux résultats de l'évaluation des risques, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du 2° de l'article 2 de ce décret. En ce qui concerne les mesures d'information en cas d'accident ou d'incident : 26. L'exposition pandémique au coronavirus SARS-CoV-2 ne résultant pas d'un accident ou d'un incident, les mesures d'information en cas d'accident ou d'incident mettant en cause un agent biologique pathogène, prévues aux articles R. 4425-1 à R. 4425-3 du code du travail, qui transposent l'article 10 de la directive, ne sont pas pertinentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 10, faute pour le décret de prévoir l'application des articles R. 4425-1 à R. 4425-3 du code du travail, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du 2° de l'article 2 du décret contesté. En ce qui concerne le niveau de protection des travailleurs : 27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 26 que le décret contesté a prévu, pour les établissements dont la nature de l'activité habituelle ne relève pas du régime de droit commun relatif à la prévention des risques biologiques prévu au titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail, un régime spécifique de prévention du risque biologique lié à l'exposition des travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle au coronavirus SARS-CoV-2, se bornant à exclure l'application de celles des dispositions du code du travail regardée comme inutiles ou non pertinentes, compte tenu du caractère pandémique du virus et de l'organisation de la médecine du travail en France. Il ne résulte pas de l'instruction que ce régime particulier, qui s'inscrit dans le cadre de la directive 2000/54, ne garantirait pas le niveau de protection de la santé des travailleurs qu'elle exige. 28. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des objectifs généraux de la directive et du principe de confiance légitime ne sont pas, en tout état de cause et en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté. Sur la méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité de la norme, du principe d'égalité devant la loi, du droit à la protection de la santé et des principes généraux de prévention : 29. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 27, les moyens tirés de la méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité de la norme, du principe d'égalité devant la loi, du droit à la protection de la santé et des principes généraux de prévention ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté. Sur la méconnaissance de l'article 7 de la directive 94/33 : 30. La directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail impose aux Etats membres, à son article 7, paragraphe 1, de veiller à ce que les jeunes de moins de dix-huit ans soient protégés contre les risques spécifiques pour la sécurité, la santé et le développement, et au paragraphe 2 du même article, d'interdire le travail des jeunes pour des travaux qui impliquent notamment une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l'être humain. Le paragraphe 2 de l'article 7 indique par ailleurs que " parmi les travaux qui sont susceptibles d'entraîner des risques spécifiques pour les jeunes, au sens du paragraphe 1, figurent notamment : /- les travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents () biologiques () visés à l'annexe point I ", soit les agents biologiques des groupes 3 et 4. Le paragraphe 3 de l'article 7 prévoit la possibilité pour les Etats membres de déroger aux dispositions du paragraphe 2 aux fins d'assurer la formation professionnelle des adolescents et sous certaines conditions d'encadrement. 31. L'article 4 du décret contesté prévoit que, par dérogation à l'article D. 4153-19 du code du travail cité au point 6, les travailleurs des établissements entrant dans le champ de son article 1er ne sont pas considérés comme affectés à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code. 32. Compte tenu du caractère pandémique du coronavirus SARS-CoV-2 auquel est exposée l'ensemble de la population, désormais largement vaccinée, y compris les jeunes de moins de dix-huit ans, l'activité professionnelle des jeunes travailleurs au sein des établissements dont la nature de l'activité habituelle ne relève pas du régime de droit commun de prévention des risques biologiques, ne saurait être regardée comme une affectation à des travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents biologiques de groupe 3 au sens de l'article 7 de la directive 94/33. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 7 n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'article 4 du décret contesté. 33. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret contesté, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête présentée par la CGT et autres, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement du Syndicat national travail emploi formation professionnelle CGT, intervenant. Article 2 : La requête de la CGT, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat-CGT, l'Union syndicale Solidaires et l'Association Henri Pézerat - Travail, Santé, Environnement est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération générale du travail, première dénommée, au Premier ministre, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, au ministre des solidarités et de la santé et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au Syndicat national travail emploi formation professionnelle CGT. Fait à Paris, le 27 octobre 2021 Signé : Anne Egerszegi 4570604
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457060.20211027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel