Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457239.20211027
- Date
- 27 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des articles 2-4, 49-1 et 49-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; 2°) de suspendre l'exécution de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ainsi que de son annexe 2, en tant qu'elle prévoit une liste limitative de contre-indications à la vaccination contre la Covid-19 ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre, d'une part, d'indiquer expressément que la liste fixée à l'annexe 2 du décret du 7 août 2021 est indicative et, d'autre part, d'inscrire dans l'article 2-4 du décret du 1er juin 2021 que le formulaire de contre-indication permet aux médecins de prescrire librement des contre-indications non listées par l'annexe 2, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'obligation vaccinale à laquelle elle est soumise en tant que médecin, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, dès lors qu'elle se voit depuis le 15 septembre 2021 interdire l'exercice de sa profession, sauf à accepter de recevoir un vaccin dont les autorisations de mise sur le marché sont conditionnelles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - les dispositions contestées sont entachées d'incompétence négative dès lors, d'une part, que l'annexe 2 du décret du 1er juin 2021 issue du décret attaqué ne précise pas si la liste de contre-indications qu'elle fixe est indicative ou limitative, d'autre part, qu'il est nécessaire de permettre aux médecins qui délivrent les certificats de contre-indication de prendre en compte des pathologies au regard desquelles les effets du vaccin sont encore en cours d'évaluation ; - l'obligation de vaccination et la limitation des cas de contre-indications médicales portent atteinte au droit à la protection de la santé garanti par le 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, dès lors qu'il n'est pas possible de connaître les effets secondaires du vaccin, que la répétition probable des injections va multiplier les facteurs de risque, que la vaccination par obligation crée des situations traumatisantes pour ceux qui s'y sont soumis, et que la limitation des contre-indications prive les médecins de la possibilité d'apprécier individuellement les situations de leurs patients ; - les dispositions contestées méconnaissent le principe de précaution, dès lors que les connaissances scientifiques sur les effets du vaccin contre la Covid-19 sont en cours d'évolution ; - les dispositions contestées portent atteinte au principe de liberté de prescription des médecins fixé par l'article R. 4127-8 du code de la santé publique, dès lors qu'elles limitent la liste des contre-indications, alors que les connaissances scientifiques sur le sujet sont en cours d'évolution ; - ces dispositions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elles sont disproportionnées au regard du rapport entre les bénéfices et les risques du vaccin pour la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021¬ 689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaure une obligation de vaccination pour les personnes qu'il énumère, notamment, au 1°, les personnes exerçant leur activité les établissements de santé, les établissements sociaux et médicaux sociaux et les autres établissements et services dont il fixe la liste, " 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I () ". Aux termes du II du même article : " Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la Covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. " 3. Aux termes du J du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, issu de la loi du 5 août 2021 : " Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d'un document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du présent II. " 4. Aux termes de l'article 2-4 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, issu du 3° de l'article 1er du décret du 7 août 2021 : " Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret. / L'attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin. " 5. Aux termes de l'annexe 2 du décret du 1er juin 2021, issue du 10° de l'article 1er du décret du 7 août 2021, et complétée par le décret du 11 août 2021 : " I. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : / 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : / - antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ; / - réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; / - personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ; / - personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria. / 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : / - syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19. / 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré ). / II. - Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : / 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. / 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. ". 6. En premier lieu, il ressort des dispositions citées au point 5 de l'annexe 2 du 1er juin 2021 que celle-ci fixe limitativement la liste des contre-indications faisant obstacle à la vaccination, comme il était loisible au pouvoir réglementaire de le faire en application des dispositions du J du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 citées au point 3, qui l'habilitent à déterminer ces contre-indications par décret pris après avis de la Haute autorité de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décrets attaqués seraient entachés sur ce point d'incompétence négative n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité. 7. En deuxième lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les dispositions attaquées porteraient atteinte au droit à la protection de la santé garanti par le 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et méconnaîtraient le principe de précaution, la requérante se borne à faire valoir que des études complémentaires sont encore en cours sur les effets des vaccins et que la vaccination par obligation crée des situations traumatisantes, et à se référer en termes généraux au nombre de signalements de pharmacovigilance, pour contester le principe même de l'obligation vaccinale et de la fixation d'une liste limitative de contre-indications. Ces moyens ne sont en tout état de cause manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décrets attaqués. 8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 4127-8 du code de la santé publique : " Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. ". Ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des dispositions prises par le pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre une obligation de vaccination et un encadrement des contre-indications médicales faisant obstacle à la vaccination, dont le principe a été établi par la loi. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 27 octobre 2021 Signé : Jean-Yves Ollier4572395
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Synthèse
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- Section du Contentieux
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- 27 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457239.20211027
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