Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457323.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) " d'annuler et déclarer sans objet " le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 confirmant l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; 2°) " s'il le juge utile (ou nécessaire) de déposer une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'ensemble de la loi " du 5 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; - les mesures imposant la présentation d'un passe sanitaire pour accéder à certains lieux accueillant du public portent atteinte aux libertés et sont inefficaces pour lutter contre la propagation du virus de la Covid-19 ; - les mesures portent atteinte au principe de non-discrimination entre les personnes détentrices d'un passe et les autres ; - elles ont un effet contre-productif et sont contraires à l'objectif poursuivi dès lors qu'une personne détentrice d'un passe sanitaire aura tendance à être moins attentive au respect des gestes barrières ; - les opération de dépistage ne sont pas fiables et un résultat négatif ne garantit pas la non-contagiosité de l'individu ; - les dispositions de la loi du 5 août 2021 méconnaissent la Constitution et peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 1040-2021 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution du décret du 7 août 2021 et, d'autre part, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de la loi du 5 août 2021. 4. Toutefois, M. A ne justifie par de l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures qu'il sollicite. 5. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité, la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 octobre 2021 Signé : Christophe Chantepy 4573233
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457323.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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