Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457335.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution des dispositions du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 relatives à la mise en place de l'obligation de présenter un passe sanitaire pour accéder à certains lieux accueillant du public. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'obligation vaccinale est en vigueur depuis le 9 août 2021 et, d'autre part, les dépistages ne seront plus remboursés par la sécurité sociale à partir du 15 octobre 2021 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; - l'obligation de présenter un passe sanitaire méconnaît la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté d'entreprendre, le droit à la santé, le droit au respect de la vie privée et le droit au respect de la vie familiale en ce qu'elle restreint de façon disproportionnée l'exercice de ces libertés ; - elle méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'elle est de nature à créer une discrimination entre les individus selon leur lieu d'habitation, leur situation financière et entre les personnes vaccinées et les autres ; - des mesures alternatives et moins restrictives des libertés existent et la situation sanitaire s'améliore ; - la mesure n'est pas efficace et n'est pas de nature à contribuer à l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 dès lors que la vaccination ne protège pas de la contamination ; - le principe du passe sanitaire n'est pas adapté pour l'accès à certains lieux, tels que les transports publics, notamment interrégionaux, les musées, les clubs et lieux cours et de réunion des associations ainsi que les établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes ; - l'article 1er de la loi n° 2021-1040, qui instaure le principe du passe sanitaire, méconnaît la Constitution, et notamment l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'il restreint les libertés publiques sans justification. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des dispositions du décret du 7 août 2021 relatives à la mise en place d'un passe sanitaire pour l'accès à certains lieux accueillant du public. Toutefois, M. B, qui se borne à soutenir que le passe sanitaire méconnaît de nombreuses libertés fondamentales, de manière injustifiée et disproportionnée, depuis le 9 août 2021, et alors que les dépistages ne seront plus remboursés par la sécurité sociale à partir du 15 octobre 2021, ne justifie d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 octobre 2021 Signé : Christophe Chantepy 4573353
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457335.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
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