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Conseil d'État · Juge des référés — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457399.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 octobre et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Respire, Ras-le-Scoot et Paris Sans Voiture demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur en tant qu'il fixe au 1er janvier 2023 l'entrée en vigueur de l'obligation de contrôle technique des véhicules de catégorie L et qu'il prévoit des dispositions transitoires ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toute mesure nécessaire afin de mettre en œuvre une obligation de contrôle technique des véhicules de catégorie L au 1er janvier 2022, sous astreinte d'un million d'euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la mesure contestée porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à ce qu'il soit mis fin immédiatement aux atteintes portées au droit de l'Union européenne, eu égard tant à l'expiration du délai de transposition de la directive 2014/45 du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil qu'à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur fixée par cette directive au 1er janvier 2022, et en deuxième lieu, que le mesure contestée porte atteinte aux intérêts publics qui s'attachent à la sécurité routière et à la protection des populations contre la pollution de l'air et contre les nuisances sonores des véhicules ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée ; - la mesure contestée méconnaît la directive 2014/45/UE du 3 avril 2014 en ce que, en premier lieu, elle fixe une date d'entrée en vigueur qui est contraire aux dispositions de son article 2, sans que la possibilité de mesures alternatives de sécurité routière prévue par cet article puisse être utilement invoquée, eu égard au choix fait par le Gouvernement d'imposer le contrôle technique des véhicules en cause et faute de notification de telles mesures à la Commission européenne, et , en deuxième lieu, elle prévoit une entrée en vigueur progressive qui est contraire à l'obligation de contrôle technique à des intervalles appropriés prévue par l'article 3 de la directive ; - la mesure contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 318-1 du code de la route, en vertu desquelles l'identification des véhicules à moteur, y compris de catégorie L, est renouvelée lors du contrôle technique, en leur imposant ainsi à ces véhicules une obligation de contrôle technique. - elle caractérise enfin une carence du Premier ministre en tant qu'autorité de police eu égard aux atteintes à l'ordre public engendrées par le risque pour la sécurité routière et par les nuisances environnementales et sonores liés aux véhicules en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 novembre 2021, l'association Ligue contre la violence routière conclut aux mêmes fin que la requête. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les associations Respire, Ras-le-Scoot et Paris Sans Voiture, et d'autre part, la ministre de la transition écologique ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 novembre 2021, à 10 heures : - Me Vexliard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des associations Respire, Ras-le-Scoot et Paris Sans Voiture ; - le représentant des associations Respire, Ras-le-Scoot et Paris Sans Voiture ; - les représentants de la ministre de la transition écologique ; à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 12 novembre à 13 heures. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de l'association Ligue contre la violence routière : 1. L'association Ligue contre la violence routière a intérêt à la suspension de la mesure contestée. Son intervention est par suite recevable. Sur la demande en référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour demander la suspension du décret du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur en tant qu'il fixe au 1er janvier 2023 l'entrée en vigueur de l'obligation de contrôle technique des véhicules de catégorie L et qu'il prévoit des dispositions transitoires, les associations requérantes invoquent, en premier lieu, l'atteinte aux intérêts publics qui s'attachent à la sécurité routière et à la protection des populations contre la pollution de l'air et contre les nuisances sonores des véhicules. Si elles produisent des éléments quant à ces atteintes, et en particulier au taux de victimes d'accidents de la route parmi les utilisateurs de ces véhicules et si elles invoquent les exemples d'autres pays où a été mis en place le contrôle technique des véhicules en cause, elles n'établissent pas pour autant, alors que la situation qu'elles décrivent correspond à une réalité établie de longue date, que ces intérêts publics justifieraient par eux même qu'une mesure de suspension soit prononcée sans attendre le jugement de la requête au fond. 5. Les associations requérantes invoquent, en deuxième lieu, l'intérêt public qui s'attache à ce qu'il soit mis fin immédiatement aux atteintes portées au droit de l'Union européenne, en faisant valoir que le délai de transposition de la directive 2014/45 du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques est expiré depuis le 20 mai 2017 et que la directive fixe une date d'application au 1er janvier 2022. 6. Aux termes du 1 de son article 2, la directive du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil s'applique à compter du 1er janvier 2022 aux " véhicules à deux ou trois roues - véhicules des catégories et sous-catégories L3e, L4e, L5e et L7e, de cylindrée supérieure à 125 cm 3 ". Aux termes du 2 de ce même article, elle permet aux Etats membres d'exclure de son application, lorsqu'ils sont immatriculés sur leur territoire, les " véhicules de catégories L3e, L4e, L5e et L7e, de cylindrée supérieure à 125 cm3, lorsque l'État membre a mis en place des mesures alternatives de sécurité routière pour les véhicules à deux ou trois roues, en tenant notamment compte des statistiques pertinentes en matière de sécurité routière pour les cinq dernières années. Les États membres communiquent ces exemptions à la Commission ". Enfin, aux termes de ce même article 3, les États membres " peuvent introduire des exigences nationales concernant le contrôle technique des véhicules immatriculés sur leur territoire qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive et pour les véhicules visés au paragraphe 2 ". 7. L'intérêt qui s'attache à ce qu'il soit mis fin immédiatement à une atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne est au nombre des intérêts publics qui doivent être pris en considération par le juge des référés dans le cadre de son office énoncé au point 2 ci-dessus. Il résulte cependant des dispositions cités ci-dessus de la directive 2014/45 du Parlement européen et du Conseil qu'elles ouvrent aux Etats membres une faculté de ne pas imposer d'obligation de contrôle technique aux véhicules de catégorie L3e, L4e, L5e et L7e de cylindrée supérieure à 125 cm3 lorsqu'ils ont mis en place et notifié à la Commission européenne des mesures alternatives de sécurité routière en tenant compte des statistiques pertinentes de sécurité routière. Il résulte de l'instruction ainsi que des échanges au cours de l'audience que le Gouvernement a annoncé son intention de ne pas appliquer, y compris au 1er janvier 2023, l'obligation résultant du décret contesté, et a annoncé l'ouverture d'une concertation sur d'autres mesures, envisageant ainsi d'assurer la mise en œuvre de la directive par la notification à Commission européenne de mesures alternatives. 8. Dans ces conditions, et dès lors que les éléments avancés par les associations requérantes pourront, si l'obligation de contrôle technique prévue à compter du 1er janvier 2023 est maintenue, être examinés au titre de la requête au fond susceptibles d'être inscrite au rôle d'une séance de jugement au rapport de la 6ème chambre de la section du contentieux au premier semestre 2022, les requérantes n'établissent pas que leur requête caractériserait une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de leur requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée. Leur requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de l'association Ligue contre la violence routière est admise. Article 2 : La requête des associations Respire, Ras-le-Scoot et Paris Sans Voiture est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'associations Respire, première requérante dénommée, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique et à l'association Ligue contre la violence routière. Fait à Paris, le 16 novembre 2021 Signé : Jean-Philippe Mochon457399
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457399.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel