Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 8 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457429.20211108
- Date
- 8 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 et 18 octobre et le 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national travail, emploi, formation professionnelle CGT (SNTEFP-CGT) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir qui découle de l'atteinte aux conditions de travail des agents qu'il représente et de l'atteinte aux prérogatives de contrôle des agents des services de l'inspection du travail ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le décret contesté porte une atteinte grave et immédiate aux prérogatives et intérêts collectifs des agents qu'il représente, à l'intérêt public lié aux risques pour la santé et à la nécessité de faire cesser un manquement au droit de l'Union européenne, dès lors qu'il prévoit un niveau de protection en-deçà des objectifs de la directive 2000/54/CE contre le risque biologique, alors que le risque de contamination au virus SARS-CoV-2 est particulièrement élevé dans le milieu professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - les articles 1 à 4 du décret contesté portent atteinte aux principes de protection de la santé, d'égalité ainsi qu'aux objectifs de protection des travailleurs fixés par la directive 2000/54/CE, dès lors que les travailleurs qui relèvent de son champ d'application sont moins protégés que s'ils relevaient du champ d'application de l'article R. 4421-1 du code du travail ; - ce décret méconnaît les impératifs juridiques de clarté et d'intelligibilité de la norme ainsi que les articles 1er et 3.1 de la directive 2000/54/CE en ce qu'il définit son champ d'application en fonction de la nature de l'activité habituelle de l'établissement, alors que, d'une part, le champ d'application de cette directive est défini en fonction des activités des travailleurs et, d'autre part, il est difficile de distinguer le champ d'application du décret de celui de la directive ; - il méconnaît les articles 1er, 2, 11 et 18 relatifs à la définition des agents biologiques, à leur classement et aux conséquences de cette classification en ce qu'il fait abstraction du classement du virus SARS-CoV-2 dans le groupe 3 et rend inapplicable l'essentiel des mesures de prévention des risques professionnels liées aux agents biologiques pathogènes des groupes 3 et 4 prévues par la directive 2000/54/CE ; - son article 2 est contraire aux articles 3 et 6 de la directive ainsi qu'aux principes généraux de prévention dès lors que, d'une part, il prévoit une évaluation des risques non conforme aux dispositions de la directive 2000/54/CE, d'autre part, il permet de déroger à l'application des articles R. 4424-2 à R. 4425-5, R. 4425-4 et R. 4425-5 du code du travail relatifs aux mesures d'hygiène, de protection et d'information sanitaires lorsque cette évaluation des risques en révèle l'inutilité, alors que l'article 6 de la directive ne permet pas d'écarter les mesures de réduction des risques qui doivent être prises, lorsque l'exposition ne peut être évitée, sur la base d'une appréciation de leur utilité ; - le décret contesté méconnaît les articles 6 et 8 de la directive 2000/54/CE dès lors qu'il ne vise pas l'article R. 4424-6 du code du travail et ne prévoit aucune obligation de l'employeur relative à la gestion des déchets contaminés ; - ce décret méconnaît les articles 4 et 10 de la directive 2000/54/CE dès lors qu'il exclut l'application des articles R. 4425-1 à R. 4425-3 du code du travail, relatifs à l'information des travailleurs exposés à des risques biologiques, lorsque l'évaluation des risques réalisée révèle l'inutilité de les appliquer, alors que l'article 10 de la directive n'implique pas que la pandémie elle-même soit la conséquence d'un accident ou d'un incident et que de tels accidents ou incidents peuvent survenir en cas de " cluster " au sein d'une entreprise ; - il méconnaît les articles 4, 11 et 14 de la directive 2000/54/CE dès lors qu'il exclut systématiquement l'application des articles R. 4426-1 à R. 4426-13 du code du travail, relatifs à la mise en place d'une surveillance médicale renforcée des travailleurs exposés et à la tenue d'une liste des travailleurs exposés ; - le pouvoir réglementaire ne dispose d'aucune faculté pour se substituer aux employeurs pour évaluer les risques biologiques ; - le décret méconnaît les articles 6 et 7 de la directive 94/33/CE dès lors qu'il autorise l'exposition de travailleurs mineurs au virus SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle, sans justifier qu'une telle dérogation serait indispensable à leur formation professionnelle et sans imposer une évaluation des risques ; - l'exposition de toute la population et la vaccination ne permettent pas d'écarter l'application des dispositions de droit commun relatives à la prévention des risques biologiques ou à la protection des jeunes travailleurs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 ; - la directive 2000/54/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 ; - la directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 ; - le code du travail ; - l'arrêté du 18 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur le cadre juridique : Le droit de l'Union européenne : 2. D'une part, la directive 2000/54/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail fixe les prescriptions minimales pour protéger les travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des agents biologiques au travail, y compris par la prévention de ces risques. Elle est applicable, en vertu de son article 2, aux activités dans lesquelles les travailleurs, du fait de leur activité professionnelle, sont exposés ou risquent d'être exposés à des agents biologiques. A ce titre, elle prévoit, à son article 3, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, la réalisation d'une évaluation des risques. Elle impose aux employeurs, notamment, l'obligation de réduire le risque d'exposition à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des travailleurs concernés (article 6), la mise à disposition des autorités compétentes d'un certain nombre d'informations (article 7), la mise en œuvre de mesures d'hygiène et de protection individuelle (article 8), l'obligation d'informer et de former les travailleurs (article 9) et la tenue d'une liste des travailleurs exposés (article 11). Enfin, à son article 14, elle impose aux Etats membres la mise en place d'une surveillance médicale adéquate des travailleurs pour lesquels l'évaluation des risques révèle l'existence d'un risque pour leur sécurité et leur santé. L'annexe III de la directive dresse la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme et les classe en quatre groupes selon leur niveau de risque d'infection. 3. La directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 a modifié l'annexe III de la directive 2000/54 mentionnée au point 2 pour y ajouter le coronavirus SARS-CoV-2, classé dans le groupe 3 de la classification figurant à l'article 2 de la directive 2000/54, selon lequel " un agent biologique de groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace ". 4. D'autre part, la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail impose aux Etats membres, au paragraphe 1 de son article 7, de veiller à ce que les jeunes de moins de dix-huit ans soient protégés contre les risques spécifiques pour la santé et, au paragraphe 2 de ce même article 7, d'interdire le travail des jeunes pour des travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents biologiques des groupes 3 et 4. Le droit national : 5. La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. Les articles R. 4425-1 à R. 4425-7 (chapitre V du titre II) concernent les dispositions relatives à l'information et à la formation des travailleurs. Au titre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs (chapitre VI du titre II), les articles R. 4426-1 à R. 4426-4 prévoient la tenue de la liste des travailleurs exposés, les articles R. 4426-6 et R. 4426-7 organisent le suivi médical individuel des travailleurs, en particulier de ceux exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4, tandis que les dispositions relatives au dossier médical spécial figurent aux articles R. 4426-8 à R. 4426-11 et celles sur le suivi des pathologies aux articles R. 4426-12 et R.4426-13. Une déclaration de première utilisation d'agents biologiques pathogènes est enfin prévue aux articles R. 4427-1 à R. 4427-5 (chapitre VII du titre II). 6. La disposition figurant au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 94/33 mentionnée au point 4 a été transposée par l'article D. 4153-19 du code du travail selon lequel il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 et 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code. 7. Par arrêté du 18 décembre 2020, le coronavirus SARS-CoV-2 a été ajouté à la liste des agents biologiques pathogènes figurant au tableau B de la partie 1 de l'annexe de l'arrêté du 18 juillet 1994, et classé dans le groupe 3. L'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2020 prévoit son entrée en vigueur concomitamment à celle du décret fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques, notamment en cas de pandémie. 8. Par décret du 16 juillet 2021, le Premier ministre a fixé, pour les entreprises qui, eu égard à la nature de l'activité habituelle qu'elles exercent, n'étaient pas, avant la pandémie de la covid-19, soumise à la réglementation sur les risques biologiques, codifiée au titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail, celles des dispositions applicables aux employeurs de travailleurs exposés au coronavirus SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle. La demande en référé : 9. Le SNTEFP-CGT demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 16 juillet 2021. Sur la méconnaissance de la directive 2000/54 : 10. Le requérant soutient que le décret contesté, en ce qu'il se borne à prévoir l'application de seulement quelques-unes des mesures de prévention figurant au chapitre III du titre II relatif à la prévention des risques biologiques du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail, et non de l'intégralité des dispositions de ce titre II, qui transpose la directive 2000/54, méconnaît les dispositions de cette directive. En ce qui concerne la portée du décret : 11. Il résulte de l'instruction que le décret contesté se borne à définir, pour les entreprises qui, eu égard à la nature de l'activité habituelle qu'elles exercent, n'étaient pas, avant la pandémie de la Covid-19, soumise à la réglementation sur les risques biologiques, codifiée au titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail, celles des mesures définies aux chapitres IV à VII de ce titre II applicables aux employeurs de travailleurs exposés au coronavirus SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle. Par suite, quand bien il n'aurait pas été pris au visa des articles R. 4421-1 à R. 4423-4 du code du travail relevant des chapitre Ier à III du titre II, le décret ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions prévues à ces articles qui fixent le cadre de la prévention des risques biologiques et notamment le principe de classification des agents biologiques, précisent la portée du principe de prévention en matière de risque biologiques et imposent la réalisation d'une évaluation des risques en cas d'activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er, 2, 11 et 18 de la directive relatifs à l'objet de la prévention des risques biologiques et à la classification des agents biologiques n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret contesté. En ce qui concerne l'évaluation des risques : 12. D'une part, aux termes du 2 de l'article 4 de la directive 2000/54, lorsque " l'activité n'implique pas une évaluation délibéré de travailler avec un agent biologique ou de l'utiliser mais peut conduire à exposer les travailleurs à un agent biologique (), les articles 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 s'appliquent sauf si les résultats de l'évaluation [des risques] en indiquent l'inutilité ". 13. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret contesté, " () l'employeur prend les mesures de prévention énoncées par les dispositions suivantes du code du travail :/ 1° Les dispositions des articles R. 4425-6 et R. 4425-7 ;/ 2° Les dispositions des articles R. 4424-2 à R. 4424-5 et R 4425-4 et R. 4425-5, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité. () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que l'évaluation des risques mentionnée au 2° de l'article 2 du décret contesté est celle prévue par les dispositions des articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail, qui transposent l'article 3 de la directive 2000/54. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 3 n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du 2° de l'article 2 du décret contesté. En ce qui concerne les mesures de réduction des risques : 15. Le 2° de l'article 2 du décret contesté prévoit l'application des articles R. 4424-2 et R. 4424-3 du code du travail relatifs aux mesures de réduction des risques, qui transposent l'article 6 de la directive 2000/54, " sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité ". 16. D'une part, si le requérant soutient que la réserve d'application figurant au 2° de l'article 2 du décret est contraire aux dispositions de l'article 6 de la directive, il ressort des termes même du paragraphe 2 de cet article 6 que les mesures de réduction des risques qu'il prévoit sont mises en œuvre " à la lumière du résultat de l'évaluation [des risques] ". Par suite, ces mesures n'ont pas lieu d'être appliquées si l'évaluation des risques en démontre l'inutilité, ainsi que le prévoit le décret contesté. 17. D'autre part, au titre des mesures de réduction des risques prévues par l'article 6 de la directive ne figure pas celle, prévue à l'article R. 4424-6 du code du travail, consistant à regarder comme des déchets contaminés les moyens de protection individuelle, non réutilisables. En tout état de cause, le 8° de l'article R. 4424-3 du même code, qui transpose le h) du 2 de l'article 6 de la directive, prévoit que les employeurs prennent les mesures permettant, en toute sécurité, l'élimination des déchets par les travailleurs. 18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la directive, au motif que le décret contesté ne prévoit pas l'application de l'article R. 4424-6 du code du travail et subordonne l'application des articles R. 4424-2 et R. 4424-3 du même code aux résultats de l'évaluation des risques, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du 2° de l'article 2 de ce décret. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions combinées des articles 4, 11 et 14 de la directive : S'agissant de la liste des travailleurs exposés : 19. Compte tenu des spécificités de l'exposition au coronavirus SARS-CoV-2 qui affecte, depuis la fin des épisodes de confinement, l'ensemble de la population au travail, désormais largement vaccinée, le pouvoir réglementaire pouvait procéder à une évaluation globale du risque au niveau national et estimer, sans attendre les résultats des évaluations des risques réalisées au niveau de chaque entreprise, que l'établissement, par l'employeur, de la liste des travailleurs exposés prévue aux articles R. 4426-1 à R. 4426-4 du code du travail, qui transposent l'article 11 de la directive, ne présentait pas d'utilité dès lors que l'intégralité des travailleurs de l'entreprise aurait figuré sur cette liste. S'agissant du suivi médical individuel : 20. Aux termes de l'article 14 de la directive 2000/54, transposé aux articles R. 4426-6 à R. 4426-13 du code du travail : " 1. Les États membres prennent, conformément aux législations et pratiques nationales, des dispositions pour assurer la surveillance médicale adéquate des travailleurs pour lesquels les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 révèlent l'existence d'un risque concernant leur sécurité ou leur santé./ 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont de nature à permettre à chaque travailleur de faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance médicale appropriée :/ a) avant l'exposition ;/ b) à intervalles réguliers par la suite./ Ces dispositions sont de nature à permettre l'application directe de mesures de médecine individuelle et de médecine du travail./ 3. L'évaluation visée à l'article 3 devrait identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires./ S'il y a lieu, des vaccins efficaces devraient être mis à la disposition des travailleurs qui ne sont pas encore immunisés contre l'agent biologique auquel ils sont ou peuvent être exposés./()/ S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection et/ou d'une maladie qui résulterait d'une exposition, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs propose aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de se soumettre à une surveillance médicale./ Dans ce cas, il est procédé à une réévaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3./ 4. Lorsqu'une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel pendant dix ans au moins après la fin de l'exposition, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. () ". 21. Pour le même motif que celui exposé au point 19 et compte tenu de la mission dévolue à la médecine du travail en vertu de l'article L. 4622-2 du code de travail, le pouvoir réglementaire pouvait procéder à une évaluation globale du risque au niveau national et estimer que le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs prévu par l'article L. 4624-1 du même code, permettait de satisfaire à l'obligation pesant sur les Etats membres en vertu de l'article 14 de la directive, de mise en œuvre d'un dispositif de surveillance adéquate et appropriée de la santé des travailleurs exposés au coronavirus SARS-CoV-2, sans qu'il soit besoin de prévoir l'application des dispositions relatives au suivi spécifique de l'état de santé des travailleurs exposés à un agent biologique figurant aux articles R. 4426-6 à R. 4426-13 du code du travail. 22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles combinés 4, 11 et 14 de la directive, faute pour le décret contesté de prévoir l'application des dispositions des articles R. 4426-1 à R. 4426-13 du code du travail, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du 2° de l'article 2 de ce décret. En ce qui concerne les mesures d'information en cas d'accident ou d'incident : 23. L'exposition pandémique au coronavirus SARS-CoV-2 ne résultant pas d'un accident ou d'un incident, les mesures d'information en cas d'accident ou d'incident mettant en cause un agent biologique pathogène, prévues aux articles R. 4425-1 à R. 4425-3 du code du travail, qui transposent l'article 10 de la directive, ne sont pas pertinentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 10, faute pour le décret de prévoir l'application des articles R. 4425-1 à R. 4425-3 du code du travail, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du 2° de l'article 2 du décret contesté. En ce qui concerne le niveau de protection des travailleurs : 24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 23 que le décret contesté a prévu, pour les établissements dont la nature de l'activité habituelle ne relève pas du régime de droit commun relatif à la prévention des risques biologiques prévu au titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail, un régime spécifique de prévention du risque biologique lié à l'exposition des travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle au coronavirus SARS-CoV-2, se bornant à exclure l'application de celles des dispositions du code du travail regardée comme inutiles ou non pertinentes, compte tenu du caractère pandémique du virus et de l'organisation de la médecine du travail en France. Il ne résulte pas de l'instruction que ce régime particulier, qui s'inscrit dans le cadre de la directive 2000/54, ne garantirait pas le niveau de protection de la santé des travailleurs qu'elle exige. 25. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des objectifs généraux de la directive et du principe de confiance légitime ne sont pas, en tout état de cause et en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté. Sur la méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité de la norme, du principe d'égalité devant la loi, du droit à la protection de la santé et des principes généraux de prévention : 26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, les moyens tirés de la méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité de la norme, du principe d'égalité devant la loi, du droit à la protection de la santé et des principes généraux de prévention ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté. Sur la méconnaissance des dispositions combinées des articles 6 et 7 de la directive 94/33 27. La directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail impose aux Etats membres, à son article 7, paragraphe 1, de veiller à ce que les jeunes de moins de dix-huit ans soient protégés contre les risques spécifiques pour la sécurité, la santé et le développement, et au paragraphe 2 du même article, d'interdire le travail des jeunes pour des travaux qui impliquent notamment une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l'être humain. Le paragraphe 2 de l'article 7 indique par ailleurs que " parmi les travaux qui sont susceptibles d'entraîner des risques spécifiques pour les jeunes, au sens du paragraphe 1, figurent notamment : /- les travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents () biologiques () visés à l'annexe point I ", soit les agents biologiques des groupes 3 et 4. Le paragraphe 3 de l'article 7 prévoit la possibilité pour les Etats membres de déroger aux dispositions du paragraphe 2 aux fins d'assurer la formation professionnelle des adolescents et sous certaines conditions d'encadrement. L'article 6 de cette même directive impose aux employeurs de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l'article 7 paragraphe 1, et de les mettre en œuvre sur la base d'une évaluation des risques effectuée avant le commencement de leur travail. 28. L'article 4 du décret contesté prévoit que, par dérogation à l'article D. 415-319 du code du travail cité au point 6, les travailleurs des établissements entrant dans le champ de son article 1er ne sont pas considérés comme affectés à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code. 29. Compte tenu du caractère pandémique du coronavirus SARS-CoV-2 auquel est exposée l'ensemble de la population, désormais largement vaccinée, y compris les jeunes de moins de dix-huit ans, l'activité professionnelle des jeunes travailleurs au sein des établissements dont la nature de l'activité habituelle ne relève pas du régime de droit commun de prévention des risques biologiques, ne saurait être regardée comme une affectation à des travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents biologiques de groupe 3 au sens de l'article 7 de la directive 94/33. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 7 de cette directive n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'article 4 du décret contesté. 30. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret contesté, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée par le SNTEFP-CGT et sur la condition d'urgence, de rejeter cette requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat national travail, emploi, formation professionnelle CGT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national travail, emploi, formation professionnelle CGT. Fait à Paris, le 8 novembre 2021 Signé : Anne Egerszegi 4574294
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- 8 novembre 2021
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ECLI:FR:CEORD:2021:457429.20211108
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