Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457485.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'abroger ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des dispositions du 6° de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Il soutient que : - la condition d'urgence est justifiée dès lors que, en premier lieu, le Conseil constitutionnel a exigé qu'il soit mis fin sans délai à l'usage du " passe sanitaire " dans l'hypothèse où il cesserait d'être nécessaire, en deuxième lieu, la fin de la gratuité des tests pour les personnes majeures non vaccinées contre la Covid-19 expose à de graves conséquences économiques à très court terme et, en dernier lieu, l'obligation qui s'impose depuis le 1er octobre 2021 aux mineurs de plus de douze ans les incite à la vaccination sans considération des alertes récemment émises au titre de la pharmacovigilance ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et notamment à la liberté d'aller et venir, dès lors que le conseil scientifique reconnaît ne pas pouvoir mettre en évidence le rôle du " passe sanitaire " dans la lutte contre la propagation de l'épidémie et qu'aucun dispositif d'évaluation n'a été mis en place, alors que, pour satisfaire l'exigence de proportionnalité de l'atteinte aux libertés, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'efficacité du " passe sanitaire " en termes de santé publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rappelées au point 1 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 3. M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de mettre fin à l'obligation, prescrite au 6° de l'article 1er du décret du 7 août 2021 relatif aux mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, de présenter un " passe sanitaire " pour accéder à un certain nombre d'établissements, lieux, services et événements. Pour établir l'urgence, il se borne à faire valoir des considérations relatives à l'obligation de mettre fin sans délai à une mesure portant une atteinte excessive à une liberté fondamentale, aux conséquences économiques de la fin de la gratuité des tests pour les personnes majeures non vaccinées contre la Covid-19 et à la situation des mineurs de plus de douze ans, sans invoquer aucune circonstance particulière à sa situation caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai la suspension du " passe sanitaire ". 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. A, qu'il est manifeste que celle-ci ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 29 octobre 2021 Signé : Suzanne von Coester457485
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457485.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA