Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457488.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F G, Mme D E et Mme A C épouse B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de " suspendre l'obligation de port du masque par les enfants dans toutes les écoles primaires " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, l'obligation du port du masque pour les enfants s'applique dans toutes les écoles primaires situées dans les départements où le taux d'incidence est supérieur à 50 pour 100 000 habitants et, d'autre part, cette obligation a des conséquences graves pour la santé des enfants et la qualité des apprentissages ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - cette obligation n'est ni nécessaire ni proportionnée dès lors qu'elle porte des atteintes graves à la santé mentale et physique des jeunes enfants, alors que, d'une part, elle n'a aucun intérêt sanitaire puisque les enfants ne sont pas vecteurs du virus et, d'autre part, la situation sanitaire s'est améliorée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1329 du 13 octobre 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les requérants demandent la suspension de l'obligation de port du masque de protection pour les élèves des établissements scolaires, telle qu'elle résulterait des dispositions du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Les dispositions de ce décret ont cependant été abrogées à compter du 2 juin 2021. Ils font état de la décision " prise à la suite du comité de défense qui s'est tenu le 21 septembre 2021 " de ne déroger à cette obligation que dans les départements où le taux d'incidence du virus est inférieur à 50 pour 100 000 habitants. Ils doivent ainsi être regardés comme demandant la suspension des dispositions du II de l'article 36 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, aux termes desquelles : " Portent un masque de protection dans les espaces clos de ces établissements () 3° Les élèves des écoles élémentaires dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée ", cette annexe 2 bis ayant été modifiée en dernier lieu par un décret du 13 octobre 2021. 3. Si les requérants font état des inconvénients, voire des dangers, que présente l'obligation de port du masque pour les enfants dans les écoles élémentaires, ainsi que du recul de l'épidémie qui imposerait selon eux de mettre fin à l'obligation en cause, ils n'apportent, en se bornant à une argumentation très générale sur ces points, aucun élément de nature à établir qu'il résulterait de l'obligation en cause, dont le champ d'application a été circonscrit aux seuls départements où le taux d'incidence du virus dépasse 50 pour 100 000 habitants, et alors que les enfants ne bénéficient d'aucune couverture vaccinale, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de nature à justifier une intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. G, Mme E et Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, premier requérant dénommé. Fait à Paris, le 26 octobre 2021 Signé : Jean-Philippe Mochon4574883
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457488.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA