Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457563.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B J, Mme A O, Mme I L, M. N P, Mme G K, Mme E M, Mme C H épouse F et M. D F demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire pour les enfants âgés de 12 à 17 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - cette atteinte n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi dès lors que, en premier lieu, le gouvernement a mis en œuvre le passe sanitaire non pas uniquement pour limiter la propagation du virus de la Covid-19, mais dans l'objectif d'inciter les personnes à avoir recours à la vaccination, en deuxième lieu, les enfants ont peu de risques de développer des formes graves et participent peu à la transmission de la Covid-19, en troisième lieu, la vaccination n'empêche pas la transmission du virus, en quatrième lieu, les vaccins contre la Covid-19 sont encore en phase d'essai et, en dernier lieu, les mesures contestées ne sont pas limitées dans le temps. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 3. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait en l'espèce à ordonner des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme J et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B J, première requérante dénommée. Fait à Paris, le 20 octobre 2021 Signé : Christophe Chantepy 4575633
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457563.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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