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Conseil d'État · Juge des référés — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457601.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, M. C B et Mme A E D, épouse B, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions leur permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance nos 2106718, 2106719 du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B et Mme A nagihan D, épouse B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leur demande d'asile en " procédure France " et de leur délivrer une attestation de demande d'asile dans les conditions leur permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des appelants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge, d'une part, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, de l'Etat la somme respective de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, leur famille, comprenant deux enfants mineurs, se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité à la suite de la suspension des conditions matérielles d'accueil, M. B souffrant d'hyperglycémie et de tachycardie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et aux principes de respect et de sauvegarde de la dignité humaine ; - la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'ont jamais reçu de courrier de notification d'intention de suspension par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a été envoyé à leur ancienne adresse et retourné à son expéditeur ; - le refus d'examiner leur demande d'asile méconnaît les articles 5, 29 et 30 du règlement " Dublin III " et porte atteinte à leur droit d'asile en ce que, d'une part, la France est l'Etat responsable de leur demande d'asile depuis le 12 septembre 2021 et, d'autre part, la déclaration de fuite prise en leur encontre le 1er septembre 2021 leur est inopposable dès lors que les services préfectoraux n'ont pas organisé leur transfert jusqu'à la frontière italienne, mais uniquement jusqu'à la ville de Nice. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce que les conclusions de la requête relatives à l'inscription de leur demande d'asile en procédure normale sont devenues sans objet et au rejet des surplus des conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet des conclusions relatives au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil européen n° 604-2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 octobre 2021, à 15 heures : - Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ; - la représentante du ministre de l'intérieur ; - la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B, de nationalité turque, parents de deux enfants âgés de 12 et 16 ans, entrés en France en septembre 2020, ont sollicité l'asile le 1er octobre 2020. Par arrêtés du 23 février 2021, notifiés le 1er mars suivant, la préfète du Bas-Rhin a décidé de les transférer aux autorités italiennes, en application du règlement du 26 juin 2013 dit " Règlement Dublin III ", en se fondant sur un accord de prise en charge. Le 28 septembre 2021, les requérants ont demandé à la préfète du Bas-Rhin de constater que le délai de transfert de six mois était expiré, qu'aucun transfert en Italie n'avait été exécuté et que par conséquent, leur demande d'asile devait être enregistrée en " procédure normale ". Un refus a été opposé de manière orale à la suite de l'information faite aux autorités italiennes, le 12 septembre 2021, que le délai de transfert était prolongé de 12 mois en raison de la caractérisation d'une situation de fuite résultant de la non-présentation des intéressés au poste frontière de Menton-Vintimille le 1er septembre dans le cadre d'un départ libre dans des conditions dont ils avaient été informées par un document remis le 18 août précédent. Les requérants demandent l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile leur permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) et de rétablir les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions relatives à l'asile : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de leur appel, la préfète du Bas-Rhin a adressé aux requérants un courrier de convocation le 26 octobre 2021 au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile en vue de la requalification de leurs demandes d'asile, le délai de transfert devant être regardé comme expiré. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leur demande d'asile en " procédure France " et de leur délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions leur permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les conclusions tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 5. Il résulte des considérations énoncées au point 3 que le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ne pouvait être fondé sur un motif de fuite des requérants à leur obligation de se présenter à la frontière avec l'Italie en vue d'un transfert, la préfecture du Bas-Rhin étant revenue sur cette caractérisation et ayant fait droit à la demande d'inscription de leur demande d'asile en procédure normale. Il résulte toutefois de l'instruction que les intéressés ont quitté le 22 juin 2021 le lieu d'hébergement qui leur avait été proposé par l'OFII, dans lequel ils étaient entrés en octobre 2020, sans en justifier les raisons et qu'ils n'ont présenté aucune nouvelle demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil avant l'introduction du présent référé. Ils n'établissent pas davantage, par l'invocation de l'état de santé de M. B et la présence d'enfants mineurs au foyer, une méconnaissance manifeste par l'OFII de ses obligations et des conséquences d'une gravité telle qu'elles justifient l'intervention du juge des référés dans le très bref délai de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il leur appartient, en tout état de cause, ainsi que les y invite l'OFII, de saisir ce dernier d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, au regard notamment de la circonstance nouvelle que constitue la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile dont l'instruction relève des autorités françaises. 6. Par suite, en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme B tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII à ce même titre. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile des requérants en " procédure France " et de leur délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions leur permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier requérant dénommé, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 29 octobre 2021. Signé : Damien Botteghi457601
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457601.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel