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Conseil d'État · Juge des référés — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457726.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E, Mme B A, Mme C D et l'Association de soutien aux amoureux au ban public ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au Premier ministre d'inscrire sans délai le mariage en France avec un Français comme un motif impérieux dans la circulaire du 19 mai 2021 fixant les catégories de personnes pouvant être admises à entrer en France, en deuxième lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'inscrire sans délai le mariage en France avec un Français sur la liste des motifs impérieux de l'attestation de déplacement international, en troisième lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'instruire les demandes de visa pour se marier en France comme de visas de type D, en quatrième lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de cesser de subordonner la délivrance des visas pour se marier en France à la production d'une quelconque autorisation de la part du pays de résidence et, en dernier lieu, d'assortir ces mesures d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 453113 du 17 juin 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat a, en premier lieu, enjoint au Premier ministre de modifier la circulaire du 19 mai 2021 afin d'y indiquer que le mariage en France constitue un motif impérieux permettant en principe la délivrance d'un visa, qui peut être selon les circonstances et si les conditions de délivrance en sont remplies, de long ou de court séjour, en deuxième lieu, enjoint au ministre de l'intérieur de modifier l'attestation de déplacement international afin que la possibilité de solliciter un visa de court ou de long séjour en vue d'un mariage y soit expressément mentionnée, en troisième lieu, enjoint au ministre de l'intérieur d'informer les postes diplomatiques et consulaires que la délivrance d'un visa de court ou de long séjour en vue d'un mariage ne peut être subordonnée à la délivrance d'une autorisation de sortie et de retour de l'Etat de résidence du demandeur, en quatrième lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'Association de soutien aux amoureux au ban public et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 octobre et 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de soutien aux amoureux au ban public demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de prononcer une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à l'exécution complète de l'ordonnance ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, le site " France Visa " afin de mentionner expressément, et de garantir, la possibilité de solliciter un visa de long séjour en vue d'un mariage avec un ressortissant français, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les mesures ordonnées par le juge des référés du Conseil d'Etat n'ont pas été exécutées par le gouvernement dès lors que, en premier lieu, la circulaire du 19 mai 2021 est toujours en vigueur et n'a nullement été modifiée ou abrogée implicitement par le décret du n° 2021-699 du 1er juin 2021, en deuxième lieu, l'attestation de déplacement international n'inclut pas, dans les motifs qui justifient l'entrée en France, le visa en vue d'un mariage, en troisième lieu, il n'est pas possible de demander un visa long séjour pour venir se marier en France sur le site " France Visa " et, en dernier lieu, il appartient au ministre de l'intérieur de produire les éléments démontrant qu'il a informé les postes diplomatiques et consulaires que la délivrance d'un visa de court ou de long séjour en vue d'un mariage ne peut être subordonnée à la délivrance d'une autorisation de sortie et de retour dans l'Etat de résidence du demandeur. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'il ne demeure plus d'atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes souhaitant se marier. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 10 et 15 novembre 2021, présentés par le ministre de l'intérieur ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 novembre 2021, présenté par l'Association de soutien aux amoureux au ban public ; Vu le mémoire, enregistrée le 17 novembre 2021, présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association de soutien aux amoureux au ban public, et d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 9 novembre 2021, à 14 heures : - Me Prigent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association de soutien aux amoureux au ban public ; - la représentante de l'Association de soutien aux amoureux au ban public ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction ; Après avoir convoqué à une deuxième audience publique, d'une part, l'Association de soutien aux amoureux au ban public, et d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 novembre 2021, à 11 heures : - Me Prigent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association de soutien aux amoureux au ban public ; - la représentante de l'Association de soutien aux amoureux au ban public ; - la représentante du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 521-4 de ce code prévoit que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une circulaire du 22 février 2021, le Premier ministre, pour mettre en œuvre le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19, avait omis de ranger le mariage parmi les motifs impérieux permettant à un étranger d'entrer sur le territoire métropolitain malgré les restrictions de circulation destinée à lutter contre l'épidémie. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative notamment par l'Association de soutiens aux amoureux au ban public, le juge des référés du Conseil d'Etat, par une première ordonnance du 9 avril 2021 a suspendu l'exécution de cette circulaire en tant qu'elle interdisait l'enregistrement et l'instruction de demandes de visa en vue de se marier en France avec un français, et d'autre part en tant qu'elle autorisait pas l'entrée sur le territoire titulaire d'un tel visa lorsqu'ils invoquaient le mariage comme motif. La même ordonnance enjoignait au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires afin que l'entrée sur le territoire avec la délivrance du visa nécessaire fut possible pour les intéressés. 3. Une nouvelle circulaire du Premier ministre, en date 19 mai 2021, complétant et actualisant le commentaire des nouvelles dispositions réglementaires édictées pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ne mentionnait pas le mariage comme motif impérieux permettant l'entrée sur le territoire national. D'autres parts, les postes diplomatiques n'acceptaient de procéder à l'instruction d'une demande de visa au motif d'un mariage qu'en vue de la délivrance d'un visa de court séjour. Par une ordonnance du 17 juin 2021, à la demande des mêmes requérants, le juge des référés du Conseil d'Etat a, à nouveau, enjoint au Premier ministre de modifier la circulaire pour y indiquer que le mariage en France constitue un motif impérieux permettant le franchissement des frontières, et pour indiquer que le visa délivré dans ce cas peut, si les circonstances et conditions de délivrance sont remplies, être de court ou de long séjour. 4. Par une nouvelle requête introduite sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les mêmes requérants demandent au juge des référés du Conseil d'État de prononcer une astreinte de 5 000 euros par jour de retard si sous huit jours le Premier ministre n'a pas assuré la parfaite exécution de l'ordonnance du 17 juin 2021. 5. Au terme des échanges des parties, et des deux audiences tenues, le ministre de l'intérieur, après avoir expressément renoncé lors de la première audience aux conclusions reconventionnelles qu'il avait formées sur le fondement de l'article L. 521-4, s'est engagé au nom du gouvernement à diffuser auprès de l'ensemble des postes consulaires une instruction indiquant que : " le mariage en France constitue un motif impérieux, permettant l'entrée sur le territoire dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur. Il appartient au ressortissant de pays tiers de vérifier s'il doit solliciter un visa pour entrer en France dans ce cadre. À cette fin le demandeur peut solliciter la délivrance d'un visa de court séjour, ou de long séjour, s'il peut, par ailleurs, y prétendre pour l'un des motifs et dans les conditions prévues par les articles L. 312-2 à L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui appartient de vérifier sur le site internet France visa le type de visa correspondant à sa situation ". Cette information fait également l'objet d'un engagement de publication sur le site internet du ministère de l'intérieur afin d'assurer la parfaite information des personnes concernées. Tenant compte des modifications également apportées par le Premier ministre le 8 novembre 2021 à la circulaire générale commentant les mesures d'entrée sur le territoire résultant des dispositions prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, l'ensemble de ces engagements et modifications est de nature, ainsi qu'en a convenu dans son principe l'association requérante lors de l'audience, à assurer la pleine exécution de l'ordonnance du 17 juin 2021. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'association afin d'astreinte. 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que l'association demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Compte tenu de l'engagement pris par le ministre de l'intérieur devant le juge des référés du Conseil d'Etat de donner instruction aux postes consulaires, lorsque le motif impérieux d'entrée sur le territoire national invoqué est le mariage, de procéder à l'instruction de la demande de visa correspondante en vue de la délivrance d'un visa de court ou de long séjour selon que les circonstances et conditions en sont réunies, et de publier sans délai sur le site internet du ministère de l'intérieur cette nouvelle information, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Association de soutien aux amoureux au ban public à fin d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à l'Association de soutien aux amoureux au ban public une somme de 4 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de soutien aux amoureux au ban public et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre. Fait à Paris, le 19 novembre 2021 Signé : Thierry Tuot 4577263
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457726.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel