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Conseil d'État · Juge des référés — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457743.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Club Seynois Multisport a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de la Seyne-sur-Mer la prive illégalement de tout accès aux équipements publics de tennis de la commune et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la Seyne-sur-Mer de mettre à la disposition de sa section tennis des créneaux sur les terrains de tennis municipaux, à raison de 350 heures par quinzaine, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2102727 du 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de la décision contestée et enjoint à la commune de la Seyne-sur-Mer de réexaminer la demande du Club Seynois Multisport dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de la Seyne-sur-Mer demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la requête présentée par le Club Seynois Multisport ; 3°) de mettre à la charge du Club Seynois Multisport la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'une mesure privant une association de la possibilité d'accéder à des installations sportives n'est pas susceptible de caractériser une situation d'urgence à très bref délai au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'au demeurant, en l'espèce, la demande en référé a été introduite plusieurs semaines après la fin de la mise à disposition des installations ; - il n'est pas porté atteinte à la liberté fondamentale qu'est la liberté d'association du seul fait que l'association ne puisse accéder à certaines installations, d'autant que celle-ci ne se trouve pas empêchée d'exercer son activité sur d'autres installations ; - la commune n'a commis aucune illégalité manifeste en refusant l'accès de l'association à des installations qui sont déjà pleinement utilisées dans le cadre scolaire et des activités de la section tennis du club municipal, un élargissement des plages horaires d'utilisation des terrains risquant d'aggraver les nuisances pour le voisinage. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, l'association Club Seynois Multisport conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, au prononcé d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à raison de 1 500 euros pour les frais engagés en première instance et 3 500 euros pour ceux engagés en appel. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, que la condition d'extrême urgence est satisfaite et que la décision de refus qui lui a été opposée est entachée de détournement de pouvoir et porte une atteinte grave, disproportionnée et manifestement dénuée de fondement à la liberté d'association, en ce qu'elle a pour seul objet de la contraindre à fermer sa section tennis, en vue de sa dissolution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de la Seyne-sur-Mer et, d'autre part, l'association Club Seynois Multisport ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 novembre 2021, à 11 heures : - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de la Seyne-sur-Mer ; - les représentants de l'association Club Seynois Multisport ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. A la demande de l'association Club Seynois Multisport, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de la Seyne-sur-Mer a rejeté la demande de cette association tendant à l'octroi de créneaux pour l'usage de courts de tennis municipaux et, d'autre part, enjoint à la commune de la Seyne-sur-Mer de réexaminer la demande de l'association dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. La commune de la Seyne-sur-Mer relève appel de cette ordonnance du 8 octobre 2021. Par la voie de l'appel incident, l'association demande le prononcé d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et le remboursement des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens. 3. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence particulière, qui rende nécessaire l'intervention à très bref délai d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'association Club Seynois Multisport, l'urgence à ce qu'elle puisse bénéficier d'un accès aux courts de tennis municipaux serait caractérisée, en l'espèce, par l'imminence de la perte de son affiliation à la fédération française de tennis, actuellement mise en sursis dans l'attente d'un accès effectif à des équipements, une telle perte risquant d'entraîner la dissolution de sa section tennis. Toutefois, s'il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience que le refus de la commune de lui donner accès à des courts de tennis expose l'association au risque de devoir renoncer au maintien de sa section tennis à très bref délai, une telle situation ne saurait être regardée comme nécessitant l'intervention à très bref délai d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Dès lors, les conditions auxquelles l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère ne sont pas remplies. 4. Il résulte de ce qui précède que la commune de la Seyne-sur-Mer est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par l'association Club Seynois Multisport devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, tandis que les conclusions présentées par l'association par la voie de l'appel incident ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Club Seynois Multisport la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de la Seyne-sur-Mer. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du 8 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : La demande présentée par l'association Club Seynois Multisport devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ainsi que son appel incident et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la Seyne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Seyne-sur-Mer et à l'association Club Seynois Multisport. Fait à Paris, le 16 novembre 2021 Signé : Suzanne von Coester4577433
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457743.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel