Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457780.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D, Mme C D, M. E D, M. B D et M. F D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique à Me Simeone. Par une ordonnance n° 2109060 du 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 23, 25, 28 et 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2021 ; 4°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de communication de la décision préfectorale du 9 octobre 2021 jusqu'à la communication de la décision querellée par le préfet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est entachée d'irrégularité dès lors qu'il a omis, d'une part, de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, de statuer sur une partie des conclusions de la requête ; - la condition d'urgence est satisfaite, puisqu'ils ne disposent plus d'aucune voie de recours suspensif pour faire obstacle à l'exécution de la décision d'expulsion et que leurs ressources ne leur permettent pas d'être relogés à très bref délai ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à vivre une vie familiale normale, à l'intérêt supérieur de l'enfant et à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, les membres de la famille risquant d'être dispersés à la suite de leur relogement, notamment le plus jeune enfant mineur et les enfants en cours de scolarisation ; - la décision d'octroi du concours de la force publique a été prise sans offrir de solution de relogement adéquat pour les enfants, ce qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; - elle méconnaît l'article L. 151-3 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication du 7 octobre 2021 étant désormais le seul titre exécutoire sur la base duquel l'octroi de la force publique peut aujourd'hui être accordé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que, par un arrêt du 25 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 11 décembre 2018 du tribunal d'instance de Marseille et fait droit à la demande, faite par le liquidateur judiciaire de la société propriétaire du logement situé au n° 138 boulevard Périer dans le 8ème arrondissement de Marseille, d'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de M. et Mme A et C D, occupants sans droit ni titre. Par une décision du 19 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à cette demande de concours de la force publique afin de lui prêter assistance pour la reprise des lieux en litige, l'exécution devant intervenir à compter du 23 octobre 2021. M. et Mme D et leurs trois enfants demandent l'annulation de l'ordonnance du 22 octobre 2021 ayant rejeté leur demande de suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2021. 3. En premier lieu, dès lors que la préfecture des Bouches-du-Rhône avait produit en défense, ainsi que le juge des référés de première instance l'a précisé dans son ordonnance, la décision litigieuse du 19 août 2021, ce juge n'était pas tenu de statuer expressément sur des conclusions, au demeurant imprécises, de suspension d'une " décision implicite de rejet de communication " de cette décision, qu'il convient en tout état de cause de rejeter en appel. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait omis de se prononcer sur un moyen opérant présenté à l'appui de ces conclusions. Par suite, l'ordonnance attaquée n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'appartement duquel l'expulsion est demandée au nom de la SARL CAPRIM - dont M. et Mme D étaient au demeurant eux-mêmes les associés - est sorti, en application de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, du patrimoine de cette société en raison d'une adjudication et que la procédure d'expulsion ne pourrait pas être poursuivie, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date de présente ordonnance, la décision d'adjudication du 7 octobre 2021 ait manifestement eu pour effet de remettre en cause la portée exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 mars 2021, passé en force de chose jugée, ayant fondé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder le concours de la force publique. La circonstance qu'une audience se serait tenue devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille le jeudi 28 octobre à 15h pour déterminer si la SARL CAPRIM a encore la qualité de propriétaire pour procéder à l'exécution de cet arrêt et celle qu'une demande ait été faite au préfet des Bouches-du-Rhône d'abrogation de la décision du 19 août 2021 ne sont pas non plus manifestement de nature à priver cette dernière de base légale à la date de la présente ordonnance. 5. En troisième lieu, les requérants n'apportent aucun élément nouveau sur l'existence de moyens de légalité externe fondés ou sur leur situation particulière de nature à modifier l'appréciation portée par le premier juge, dont il y a lieu d'adopter les motifs qu'il a retenus sur ces différents points pour estimer que, en tout état de cause, aucun des moyens de légalité externe ne caractérise une situation d'illégalité manifeste et que les diverses circonstances particulières avancées, à les supposer établies, ne suffisent pas à faire regarder l'exécution de la décision du préfet d'accorder le concours de la force publique à l'expulsion des requérants comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine ou aux différentes garanties conventionnelles invoquées. 6. Il suit de ce qui précède que les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont été rejetées. Il y a lieu, sans qu'il y ait lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter leur appel, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Paris, le 29 octobre 2021 Signé : Damien Botteghi457780
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457780.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
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