Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457797.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 29 septembre 2021, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délais. Par une ordonnance n° 2103724 du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'administration à lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; - il est entré à Mayotte en 1996, année de sa naissance, avec sa mère, y a poursuivi sa scolarité ainsi que sa formation professionnelle jusqu'en 2016 ; - il a obtenu un laisser-passer en 2014 pour se rendre aux Comores afin d'y établir son passeport ; - il est retourné à Mayotte en possession d'un visa et a effectué des formations professionnelles jusqu'en 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant comorien né en 1996, fait appel de l'ordonnance du 1er octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2021 du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il se borne, à l'appui de son appel, à soutenir qu'arrivé à Mayotte en 1996 avec sa mère, il a été scolarisé dans ce département jusqu'en 2011 et y a effectué par la suite des formations professionnelles. Toutefois il ne produit aucune pièce de nature à montrer son insertion dans la société française et ne produit pas davantage d'élément de nature à établir le maintien de relations avec sa mère ou sa fratrie vivant à Mayotte. Par suite, la mesure d'éloignement litigieuse ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 30 décembre 2021 Signé : Christine Maugüé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457797.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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