Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:457935.20211124
- Date
- 24 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B L, Mme N K, Mme F E, Mme W A, Mme G J, Mme S I, M. V D, Mme X R, Mme Q P, Mme H U, Mme M C et Mme O T demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de juger que l'article I-1°-2°-3° et l'article II de l'annexe II du décret du 7 août 2021 limitant les cas de contre-indications médicales définitives et provisoires à la vaccination contre la Covid-19 portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé ; 2°) de juger que les dispositions des articles 1 et 2 de l'annexe du décret du 7 août 2021, en privant le médecin traitant, généraliste ou spécialiste de la possibilité d'établir un certificat médical de contre-indication autre que celle fixées dans l'annexe II, portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à la santé ; 3°) d'ordonner au gouvernement de compléter l'annexe II du décret du 7 août 2021 en y ajoutant la disposition suivante : " les cas de contre-indications médicales, définitives ou provisoires, à la vaccination contre la Covid-19 pourront être établies par voie d'expertise sollicitée auprès de la juridiction compétente " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir dès lors qu'ils sont soumis à l'obligation vaccinale et présentent des pathologies qui ne sont pas prises en compte dans la liste des contre-indications médicales à la vaccination contre la Covid-19, ou ont déjà contracté la Covid--19 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, ne pouvant se soumettre à l'obligation de vaccination contre la Covid-19, ils sont exposés à un risque de fermeture de leurs cabinets, avec pour conséquences, d'une part, la perte de leur patientèle et, d'autre part, une perte conséquente de leurs revenus professionnels ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à santé, au droit à la vie et au droit au travail ; - la disposition contestée méconnaît le droit à la santé et le droit au travail dès lors que, les quatre vaccins contre la Covid-19 ne bénéficiant que d'autorisations de mises sur le marché conditionnelles et se trouvant en phase expérimentale, et la liste de leurs effets secondaires ne pouvant être définitive, ils pourraient se trouver exposés à des risques graves s'ils se soumettaient à l'obligation de vaccination ; - la disposition porte une atteinte grave et disproportionnée au droit de la santé dès lors qu'il existe une limitation de contre-indications médicales définitives ou provisoires à quelques pathologies, alors que l'objectif de santé publique poursuivi doit conduire les pouvoirs publics à permettre aux médecins d'établir, dans le respect de leur déontologie médicale, si leurs patients peuvent ou non se soumettre à la vaccination contre la Covid-19. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les requérants doivent être regardés comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions de l'annexe II du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, issue du décret du 7 août 2021, afin d'élargir les cas de contre-indications médicales prévues par ces dispositions. 3. Le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Les requérants se bornent à se prévaloir en termes généraux des risques qui pourraient concerner un nombre important de pathologies, non répertoriées par l'annexe litigieuse, alors que la liste des effets secondaires des vaccins est susceptible d'évoluer à l'occasion du réexamen de leurs autorisations de mises sur le marché conditionnelle, pour faire valoir que la limitation des possibilités de contre-indications individuelles qui résulte des dispositions contestées porterait une atteinte potentielle à ce droit. De tels éléments ne sont pas de nature à caractériser un danger de cette nature. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie. L'invocation des mêmes éléments, et l'affirmation que la limitation des possibilités de contre-indications individuelles serait par principe disproportionnée, ne sont pas davantage de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé ou au droit au travail. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. L et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. L et des autres requérants mentionnés dans la requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B L, premier requérant dénommé. Fait à Paris, le 24 novembre 2021 Signé : Jean-Yves Ollier4579353
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:457935.20211124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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