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Conseil d'État · Juge des référés — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458107.20211124
- Date
- 24 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Lille et approbation de ses statuts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une capacité pour agir et d'un intérêt à agir dès lors que son objet statutaire est de défendre les intérêts des personnels d'enseignement et de recherche des établissements publics d'enseignement et de recherche ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que l'élection du président de l'établissement public expérimental est prévue les 8, 9 et 10 novembre 2021 et, d'autre part, que la campagne ministérielle synchronisée de recrutement des enseignants-chercheurs ouvre en février 2022 alors que les statuts de l'établissement instituent une procédure locale de recrutement dérogatoire à celle prévue par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la délibération du conseil d'administration de l'université de Lille du 22 avril 2021 qui approuve le projet de statuts de l'établissement public expérimental est irrégulière dès lors que la date de cette délibération aurait dû être précédée d'une nouvelle saisine du comité technique compte tenu de l'avis unanimement défavorable qu'il a émis le 22 avril 2021 ; - le décret contesté est entaché d'illégalité en l'absence de dispositions transitoires relatives aux instances de représentation des personnels, privant par suite les personnels de l'établissement public expérimental, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à l'installation du comité social d'administration, de la commission paritaire d'établissement, du comité d'hygiène, de santé et des conditions de travail et de la commission consultative paritaire des agents non-titulaires, de leur droit d'être représentés par de telles instances ; - il est entaché d'illégalité en ce qu'il ne prévoit pas de dispositions transitoires prévoyant la constitution d'un comité électoral consultatif ; - il est entaché d'illégalité en ce que les dispositions des 1° à 5° du III de l'article 38 des statuts de l'établissement public expérimental dérogent aux règles de recrutement des enseignants-chercheurs prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, que la portée normative des 6° à 8° de ce III est incertaine et que les dispositions du 20° de ce même III méconnaissent l'article 3 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le Syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU) ne justifie pas d'un intérêt à agir, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. Vu les mémoires, enregistrés les 16 et 22 novembre 2021, présentés par le Syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU) qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, présenté par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU), et d'autre part, le Premier ministre et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 novembre 2021, à 10 heures : - Me Marie Molinie, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du Syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU) ; la représentante du Syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU) ; - les représentantes de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au lundi 22 novembre 2021 à 17h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution du décret du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Lille et approbation de ses statuts, le syndicat requérant se borne à invoquer la tenue des élections des représentants des personnels et étudiants aux conseils centraux de l'établissement public expérimental ainsi que l'ouverture de la campagne 2022 de recrutement des enseignants-chercheurs. Toutefois, il résulte de l'instruction que les élections des représentants des personnels et étudiants aux conseils centraux de l'Université de Lille se sont déroulées du 8 au 10 novembre 2021 et qu'aucun calendrier, n'a, à la date de la présente ordonnance, été encore fixé pour la campagne 2022 de recrutement des enseignants-chercheurs. En tout état de cause, la création de l'établissement public expérimental Université de Lille, aux fins, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, de réaliser un projet partagé d'enseignement supérieur et de recherche défini par les établissements qu'il regroupe, ne révèle, en l'état de l'instruction, aucune situation d'urgence de nature à justifier, sans attendre le jugement de la requête au fond, la suspension de l'exécution du décret contesté. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête présentée par le syndicat requérant doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU) et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Copie en sera adressée au Premier ministre. Fait à Paris, le 24 novembre 2021 Signé : Anne Egerszegi458107
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458107.20211124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel