Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458178.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de " contraindre " le président de la cour d'appel de Grenoble " à désigner un nouvel avocat d'office " pour l'assister dans le cadre la procédure à laquelle elle est partie devant cette juridiction. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté atteinte à ses droits et libertés fondamentaux ; - divers crimes ont été commis à son encontre par le président de la cour d'appel de Grenoble et le bâtonnier de l'ordre des avocats. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de contraindre le président de la cour d'appel de Grenoble de désigner un avocat pour l'assister dans le cadre la procédure à laquelle elle est partie devant cette juridiction. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions. Le juge des référés du Conseil d'Etat est, dès lors, manifestement incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 16 novembre 2021 Signé : Christophe Chantepy4581783
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458178.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA