Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 8 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458186.20211108
- Date
- 8 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1432 du 3 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret contesté porte une atteinte grave à la santé des enfants dès lors que, d'une part, il n'est pas démontré que les enfants sont responsables de l'augmentation du taux d'incidence, qui n'a aucune valeur statistique réelle et, d'autre part, le port du masque entraîne des effets néfastes importants sur leur santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd ", après avoir introduit une requête à fin d'annulation du décret n° 2021-1432 du 3 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 3. Toutefois, l'association requérante se borne à énoncer des considérations générales sur les effets qu'elle attribue à certaines des dispositions du décret critiqué, sans exposer d'éléments susceptibles de justifier l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier l'utilisation, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, faute que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention d'une suspension soit présente, les conclusions de l'association ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd ". Fait à Paris, le 8 novembre 2021 Signé : Thierry Tuot458186
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 8 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458186.20211108
Données disponibles
- Texte intégral
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