Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458216.20211117
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 en ce qu'il ne réglemente pas la situation des personnes ayant une sérologie positive ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle risque la suspension de ses fonctions à compter du 12 novembre 2021 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée, et notamment au droit à l'intégrité physique ; - cette atteinte n'est pas proportionnée à l'objectif de santé publique poursuivi dès lors que l'application de la mesure contestée l'oblige à se vacciner alors qu'elle présente un taux d'anticorps assurant son immunité contre la Covid-19. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 1er juin 2021 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A soutient que les dispositions du 3° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, prises en application de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relatif à l'obligation de vaccination contre la Covid-19, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de son intégrité physique en ce qu'elles limitent les documents permettant la délivrance d'un certificat de rétablissement de la contamination par la Covid-19 aux documents relatifs à un test RT-PCR ou un test antigénique de moins de six mois, sans retenir les tests sérologiques établissant un niveau d'immunité suffisant, en particulier en cas de rétablissement depuis plus de six mois. Ne contestant ni le principe de l'obligation vaccinale, ni la nécessité de réglementer les certificats de rétablissement susceptibles d'être pris en compte à ce titre, elle se borne à faire valoir que, quoique rétablie depuis plus de six mois, elle présenterait un taux d'anticorps, mesuré par un test sérologique, qui assurerait de son immunité. Elle n'apporte cependant aucun élément précis de nature à établir que l'assurance apportée sur l'immunité contre la Covid-19 par les résultats de test sérologique qu'elle invoque seraient équivalents à ceux d'un test RT-PCR ou d'un test antigénique négatif de moins de six mois. Au surplus, la simplicité du critère retenu par le pouvoir réglementaire contribue à faciliter la mise en œuvre de l'obligation vaccinale, et par suite son efficacité. Il est dès lors manifeste que Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une atteinte grave et manifestement illégale que porteraient à une liberté fondamentale les dispositions réglementaires contestées. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 17 novembre 2021 Signé : Jean-Philippe Mochon458216
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458216.20211117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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