Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458259.20211117
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M T, M. U O, M. Q N, Mme V J, Mme X R, Mme Y B, Mme W F, Mme K AA, Mme G AB, M. C AC, Mme Z L, Mme I E, Mme AE A, Mme AD H, M. D S, M. Q P et le Syndicat participatif volontaire 974 demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, d'une part, la réalisation de tests pour les personnes disposant d'un schéma vaccinal complet, d'un certificat de rétablissement ou d'un certificat de contre-indication, malgré leur " laissez-passer " et, d'autre part, la prise en charge par l'assurance maladie des tests nécessaires pour l'obtention du laissez-passer sanitaire à La Réunion comme dans les autres départements d'outre-mer ; 3°) de prendre toutes mesures aux fins de lutte contre l'épidémie de maladies chroniques dans le but de préserver la santé des personnes, conformément aux demandes de l'Organisation mondiale de la santé ; 4°) de suspendre pour toute personne l'obligation vaccinale contre la Covid-19 conformément au IV de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ou, à défaut, pour la catégorie des sapeurs-pompiers volontaires et pour toute personne exerçant dans les établissements soumis à l'obligation vaccinale n'étant pas en contact direct avec les personnes que la mesure est censée protéger ; 5°) de prendre toute mesure visant à prévenir les conflits d'intérêt dans les facultés de médecine. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'utilisation du " laissez-passer sanitaire " et de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 porte atteinte aux droits individuels et collectifs des usagers du système de santé ; - le décret contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure eu égard au défaut de consultation de la Haute Autorité de santé préalablement à son adoption ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le décret attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, les mesures gouvernementales ne sont pas proportionnées à la situation épidémiologique et, d'autre part, elles ne poursuivent pas un objectif de protection de la santé publique en ce qu'elles ne sont pas efficaces pour lutter contre l'épidémie et qu'elles ont des conséquences néfastes sur la prise en charge des autres pathologies ; - il porte atteinte à la liberté d'accès aux soins et au principe de non-discrimination en ce que l'entrée dans les établissements de soins est soumise à la présentation d'un " laissez passer sanitaire " ; - ce décret méconnaît le principe de libre consentement aux actes médicaux dès lors que le non-respect de l'obligation vaccinale par les soignants entraine leur suspension. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. T et les autres requérants dénommés demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, à titre principal, de suspendre l'exécution du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, la réalisation de tests pour toutes les personnes détenant un " laissez-passer sanitaire ", et la prise en charge de tous les tests par l'assurance maladie, en troisième lieu, de prendre toutes les mesures nécessaires à la lutte contre l'épidémie des maladies chroniques, en quatrième lieu, de suspendre l'obligation vaccinale pour toute personne ou, à défaut, pour les sapeurs-pompiers et pour les personnes qui y sont soumises n'étant pas en contact direct avec du public et, en dernier lieu, de prendre toute mesure visant à prévenir les conflits d'intérêt dans les facultés de médecine. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, les requérants se bornent à soutenir, d'une part, que le passe sanitaire constitue en réalité une obligation de présenter un " laissez-passer " pour accéder à de nombreux lieux de la vie quotidienne, et ce sur l'ensemble du territoire de La Réunion, et, d'autre part, qu'il est porté atteinte à de nombreuses libertés fondamentales. Toutefois, ces allégations d'ordre général ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat pour les requérants, et ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. T et des autres requérants dénommés doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. T et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M T, premier requérant dénommé. Fait à Paris, le 17 novembre 2021 Signé : Christophe Chantepy4582594
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458259.20211117
Données disponibles
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