Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458383.20211125
- Date
- 25 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif (ONICE) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du 6° de l'article 1er du décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la reprise épidémique s'accélère sur l'ensemble du territoire national, en deuxième lieu, les salles de danse et les discothèques sont des lieux propices aux contaminations et, en dernier lieu, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe constitutionnel de préservation de la santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le décret contesté porte une atteinte disproportionnée et manifestement illégale au principe constitutionnel de préservation de la santé dès lors que, d'une part, la suppression de la jauge d'accueil du public de 75% dans les salles de danse et les discothèques contribue à l'intensification de la circulation virale et de la reprise épidémique et, d'autre part, l'utilisation du " passe sanitaire " afin de conditionner l'accès aux salles de danse et aux discothèques ne saurait à elle seule seul être suffisante pour freiner la propagation de l'épidémie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif (ONICE) demande au juge des référés de suspendre l'exécution du I du 6° de l'article 1er du décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales, aux termes duquel " Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public ". 3. Il ressort des statuts de l'association requérante qu'elle s'est donné pour objet d'" informer les citoyens sur le fonctionnement de l'exécutif et sa composition ; Analyser les décisions de l'exécutif et ses pratiques ; Contrôler les projets de loi ainsi que les décrets et arrêtés émanant du gouvernement ". Eu égard à la généralité de ces termes, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l'exécution des dispositions contestées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif (ONICE) est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif (ONICE) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif (ONICE). Fait à Paris, le 25 novembre 2021 Signé : Gilles Pellissier458383
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458383.20211125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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