Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 17 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458386.20211217
- Date
- 17 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 en ce qu'il ne réglemente pas la situation des personnes ayant une sérologie positive ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été suspendue de ses fonctions à compter du 17 septembre 2021 et ne perçoit aucun revenu ; - l'obligation vaccinale porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'intégrité physique et à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - cette atteinte est disproportionnée en ce qui la concerne, dans la mesure où l'obligation vaccinale l'expose à des risques, ainsi qu'il ressort des données de pharmacovigilance, sans présenter pour elle aucun bénéfice, dès lors qu'elle est immunisée contre le Coronavirus et que la vaccination ne permet en tout état de cause pas de lutter contre la propagation du virus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l'exécution des dispositions du décret du 1er juin 2021 issues du décret du 7 août 2021, en ce qu'elles ne réglementent pas la situation des personnes ayant une sérologie positive. 3. A l'appui du moyen tiré de ce que l'obligation vaccinale imposée aux professionnels de santé par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de son intégrité physique, la requérante se borne à faire valoir, pour contester la proportionnalité de cette obligation au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, que les risques liés à la vaccination l'emporteraient sur les bénéfices individuels qu'elle pourrait en retirer, dès lors qu'elle présenterait un taux d'anticorps, mesuré par un test sérologique, qui assurerait de son immunité. Il est manifeste qu'elle ne peut être regardée comme justifiant d'une atteinte grave et manifestement illégale que porteraient à une liberté fondamentale les dispositions réglementaires contestées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 17 décembre 2021 Signé : Jean-Yves Ollier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 17 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458386.20211217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA