Conseil d'ÉtatSection du ContentieuxCitée 1×
Conseil d'État · Section du Contentieux — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458393.20211118
- Date
- 18 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B et l'Association française des espaces de loisirs indoor demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en tant qu'il ne modifie pas les champs d'application géographique et matériel du " passe sanitaire " régis par les articles 2-1 à 2-4 du décret du 1er juin 2021. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les dispositions contestées portent un préjudice grave et immédiat à leurs intérêts en ce que, d'une part, les lieux que les particuliers sont amenés à fréquenter de manière quotidienne sont soumis à la présentation d'un passe sanitaire et, d'autre part, les entreprises d'espaces de loisirs indoor doivent au quotidien s'organiser humainement et financièrement pour remplir leurs obligations de contrôle du statut vaccinal de leurs clients et ne peuvent accueillir des sorties de groupe si l'un des membres n'est pas vacciné ; - l'application généralisée du passe sanitaire est entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'est pas adaptée aux circonstances de temps et de lieu ; - le passe sanitaire n'est plus nécessaire ni strictement proportionné aux risques sanitaires encourus en ce que, d'une part, la situation sanitaire s'est objectivement améliorée eu égard aux dernières données disponibles et, d'autre part, le taux de vaccination a atteint un plafond et ne peut plus être substantiellement amélioré par le seul effet du passe sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 10 novembre 2021, prévoit que le " Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation () subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités " telles que " les activités de loisirs ". En vertu du IV et du V de ce même article : " IV. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. () V. - Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ". 3. En application de ces dispositions, le Premier ministre a pris le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret du 7 août 2021, comportant notamment les articles 2-1 à 2-4 fixant les conditions d'utilisation du passe sanitaire. M. B et autre demandent la suspension de l'exécution du décret du 10 novembre 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 en tant qu'il a maintenu l'application du passe sanitaire sur l'ensemble du territoire national et laissé inchangée la liste des déplacements et des établissements faisant l'objet de restrictions. 4. Ils soutiennent que le maintien, par le décret litigieux, du champ d'application géographique et matériel de l'usage du passe sanitaire ne serait plus justifié, d'une part, par la situation épidémiologique, qui serait globalement stable, avec un très faible taux de positivité des tests et de nombre de décès ou d'hospitalisation, y compris dans les services de réanimation et, d'autre part, d'un taux de couverture vaccinale de la population française éligible élevée et de données épidémiologiques positives. Cependant, la situation épidémiologique appelle toujours une vigilance particulière alors que divers indicateurs orientent vers l'apparition d'une cinquième vague résultant d'une élévation continue du taux de contamination. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les mesures mises en place par le décret du 1er juin 2021 ont perdu leur nécessité et leur proportionnalité et de ce que le Premier ministre serait tenu d'y mettre fin ou de moduler leurs champs d'application géographique et matériel n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il besoin de se prononcer sur l'autre condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, manifestement mal fondée, par la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B et l'Association française des espaces de loisirs indoor est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au Premier ministre. Fait à Paris, le 18 novembre 2021 Signé : Damien Botteghi458393
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État18 novembre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CEORD:2021:458393.20211118
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 18 novembre 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458393.20211118
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