Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458525.20211125
- Date
- 25 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2021 du ministre des solidarités et de la santé modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de retirer ou d'abroger cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il se trouve dans l'obligation d'effectuer des tests pour bénéficier d'un passe sanitaire afin exercer sa profession d'avocat ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'arrêté attaqué, entré en vigueur le 15 octobre 2021, d'une part, contribue à la dégradation de la situation sanitaire dès lors que la suppression du remboursement des tests a réduit de moitié le nombre de tests réalisés et, d'autre part, limite fortement l'accès aux lieux auxquels s'applique une obligation de présentation du passe sanitaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît le principe d'égalité et le règlement (UE) n° 2021/935 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 qui interdit toute discrimination fondée sur la possession d'un certificat relatif à la vaccination, au test ou au rétablissement de la maladie ; - il porte atteinte au droit à la santé dès lors que la réduction du nombre de tests retarde le début des soins pour les personnes infectées, et crée un risque de transmission par des personnes contagieuses qui ignorent leur infection ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il procéderait d'une volonté de réduction du coût de remboursement des tests alors que, d'une part, la circulation virale est en fort ralentissement, ce qui suffirait à faire diminuer le recours aux tests, et, d'autre part, des alternatives moins préjudiciables aux libertés fondamentales en cause étaient envisageables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le règlement (UE) n° 2021/935 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A demande la suspension de l'arrêté du 14 octobre 2021 du ministre des solidarités et de la santé qui a limité le remboursement par l'assurance maladie des tests de dépistage de la covid-19. Il ne fait cependant état au soutien de sa requête d'aucune circonstance nouvelle ni d'aucun moyen nouveau distincts de ceux qu'il a déjà soulevés au titre d'une précédente requête dirigée contre la même mesure réglementaire et qui a été rejetée par une ordonnance n° 457665 du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 29 octobre 2021. Il est dès lors manifeste que sa requête ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 novembre 2021 Signé : Jean-Philippe Mochon458525
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État29 octobre 2021
ECLI:FR:CEORD:2021:457665.20211029Conseil d'État25 novembre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CEORD:2021:458525.20211125
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458525.20211125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel