Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458564.20211123
- Date
- 23 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle l'université de Montpellier lui a notifié son ajournement à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA). Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les épreuves orales d'admission ont commencé depuis le 9 novembre 2021 et prendront fin le 24 novembre 2021 et, d'autre part, la clôture des préinscriptions au centre régional de formation professionnelle d'avocats aura lieu le 2 décembre 2021 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que l'adjointe administrative de l'Institut d'études judiciaires qui lui a notifié sa décision ne disposait pas de délégation de pouvoir pour le faire ; - cette décision méconnaît le contrat public de formation en ce qu'il prévoit que les résultats sont communiqués aux étudiants sur leur espace personnel ENT, dès lors que, d'une part, ses notes lui ont été communiquées par un simple mail et, d'autre part, il n'a pas accès à son relevé de notes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher à la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente. 3. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle l'université de Montpellier lui a notifié son ajournement à l'examen d'entrée au centre régionale de formation professionnelle d'avocats (CRFPA). La contestation de la légalité de cette décision n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions. 4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 novembre 2021 Signé : Christophe Chantepy4585643
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 23 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458564.20211123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA