Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458708.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2021 B lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et, en dernier lieu, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte d'organiser aux frais de l'Etat et B tous moyens son retour à Mayotte. B une ordonnance n° 2104509 du 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. B une requête, enregistrée le 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'atteinte excessive que porte l'obligation de quitter le territoire sans délai à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté contesté méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, d'une part, son exécution porterait atteinte à l'unité de la cellule familiale, constituée avec son mari et leurs trois enfants résidant à Mayotte, dont deux sont de nationalité française et, d'autre part, elle réside de manière continue dans l'île depuis 1999 ; - cet arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que son exécution aurait pour conséquence de la séparer de ses deux enfants majeurs de nationalité française ainsi que de son enfant mineur ; - il méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère de deux enfants français, qu'elle contribue à leur entretien et leur éducation et exerce sur eux l'autorité parentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, B une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée B le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que Mme C, ressortissante comorienne, qui affirme, dans sa requête d'appel, être entrée à Mayotte et s'y maintenir depuis 1999 avec son mari et leurs sept enfants dont deux ont acquis la nationalité française, a été interpellée B la police aux frontières le 21 novembre 2021 et placée en rétention administrative avant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination des Comores. Elle fait appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat de l'ordonnance du 22 novembre 2021 B laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative cité au point 1., tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2021 B lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'organiser aux frais de l'Etat son retour à Mayotte. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues B l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Si Mme C affirme être mère de deux enfants français qui résident avec elle à Mayotte, il est constant que ces deux enfants ne sont pas mineurs. B suite, elle ne saurait se prévaloir des dispositions citées ci-dessus. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si Mme C affirme, en cause d'appel, résider continument à Mayotte depuis 1999, les pièces qu'elle a produites tant en première instance qu'en appel ne permettent pas de tenir cette allégation pour établie. En outre, il est constant que quatre des sept enfants A la requérante résident aux Comores et que son mari, également installé à Mayotte, est en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, la décision l'invitant à quitter sans délai le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Aux termes de l'article 1er de la même convention : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. " Il résulte de l'instruction menée devant le premier juge que tous les enfants A la requérante ont plus de 18 ans à l'exception du dernier, né à Mayotte en 2018. Eu égard à son jeune âge, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, dont rien ne s'oppose à ce qu'il vive avec ses parents aux Comores. B suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention citées précédemment auraient été méconnues. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, Mme C n'établit pas qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code mentionné au point 1. ci-dessus. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Paris, le 9 décembre 2021 Signé : Alain Seban
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458708.20211209
Données disponibles
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