Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 3 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458770.20211203
- Date
- 3 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, jusqu'à la délivrance de la carte de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 2105796 du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de jusqu'à la délivrance de la carte de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de procéder au renouvellement de son titre de séjour l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure de rétention administrative et d'éloignement du territoire vers la Turquie où il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, l'administration, liée par la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile, est tenue de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans et, d'autre part, il n'a pas fait acte de renonciation volontaire au bénéfice de la protection subsidiaire ni fait l'objet d'une décision de retrait de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit d'asile dès lors que l'absence de délivrance d'une carte de séjour porte l'empêche d'exercer les droits qui lui sont garantis par la protection subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'après que, par une décision du 12 juillet 2017, la Cour nationale du droit d'asile eut accordé à M. B, ressortissant turc, le bénéfice de la protection subsidiaire, un titre de séjour d'une durée d'un an, valable jusqu'au 22 août 2019, lui a été délivré puis des récépissés de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, dont le dernier expirait le 23 mai 2020. Si, en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour, la validité de ce dernier récépissé a été prolongée jusqu'au 23 novembre 2020, M. B n'établit ni même n'allègue avoir entrepris entre cette date et le mois de septembre suivant la moindre démarche pour obtenir le renouvellement de ce récépissé ou pour contester l'absence de décision prise par l'administration sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. B, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant une atteinte grave et immédiate au droit d'asile justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté pour défaut d'urgence sa demande tendant à ce qu'il enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 décembre 2021 Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 3 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458770.20211203
Données disponibles
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