Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458778.20211201
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre des Propriétaires du Grand Paris demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-688 du 28 mai 2021 fixant le périmètre du territoire de l'établissement public territorial Est Ensemble sur lequel est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'elle justifie de sa qualité à agir par la production de ses statuts et de l'autorisation donnée par le bureau, ainsi que de son intérêt pour agir au regard de son objet statutaire, compte tenu de l'atteinte portée au droit de propriété et donc aux intérêts des propriétaires par le principe de l'encadrement des loyers ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le décret a permis la mise en place d'un dispositif d'encadrement des loyers qui porte une atteinte grave et immédiate au droit de propriété des propriétaires de terrains bâtis sur l'intégralité du territoire de l'établissement public territorial Est Ensemble, alors que les baisses de loyer en découlant seront définitives et que, d'autre, part, ce texte a été pris dans des circonstances particulières, faute pour le conseil du territoire de l'établissement public territorial Est Ensemble et l'Etat d'avoir communiqué les éléments permettant de considérer que les quatre conditions législatives requises pour bénéficier du dispositif expérimental institué par le I de l'article L. 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 étaient remplies ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret contesté est entaché d'irrégularité, d'une part, en l'absence de consultation préalable de l'Autorité de la concurrence en application des dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce et, d'autre part, faute de consultation du conseil national de l'habitat comme prévu par les articles R. 361-2 et R. 361-9 du code de la construction et de l'habitation ; - le décret attaqué a été pris sur le fondement du I de l'article L. 140 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - le décret contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il applique le dispositif d'encadrement des loyers sur le seul territoire de l'établissement public territorial Est Ensemble sans l'étendre aux établissements publics territoriaux proches de celles-ci qui se trouvent dans une situation similaire ; - le Premier ministre a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'établissement public territorial Est Ensemble remplissait les quatre conditions requises par le I de l'article L. 140 de la loi du 23 novembre 2018 pour que soit mis en place, à titre expérimental, le dispositif d'encadrement des loyers ; - le décret litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de chacune des quatre conditions cumulatives fixées par la loi du 23 novembre 2018 et d'erreur de droit à avoir mis en place le dispositif d'encadrement des loyers alors que ces conditions n'étaient pas remplies ; - la délibération du conseil de territoire de l'établissement public Est Ensemble du 19 décembre 2018 et le courrier de son président du 15 juin 2020 sont entachées, pour les mêmes motifs, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ; - le code de commerce ; - le code de la construction et de l'habitation ; - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Aux termes de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : " I- Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. () ". Le I de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dispose que dans ces zones, " à titre expérimental " et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi, " les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers () soit mis en place ". Il ajoute que " sur proposition du demandeur transmise dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi, un décret détermine le périmètre du territoire de la collectivité demandeuse sur lequel s'applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ; / 2° Un niveau de loyer médian élevé ; / 3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ; / 4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat et de faibles perspectives d'évolution de celles-ci ". 4. En application de ces dispositions, le décret n° 2021-688 du 28 mai 2021 a fixé le périmètre du territoire de l'établissement public territorial Est Ensemble sur lequel est mis en place le dispositif expérimental d'encadrement des loyers, en prévoyant son application sur l'intégralité de son territoire. La Chambre des Propriétaires du Grand Paris a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle en demande la suspension de l'exécution. 5. Pour justifier de la condition d'urgence, la Chambre des Propriétaires du Grand Paris met en cause les circonstances dans lesquelles le décret contesté a été pris et invoque les atteintes au droit de propriété et donc aux intérêts des propriétaires portées par le dispositif d'encadrement des loyers, notamment du fait des baisses de loyer définitives susceptibles d'en découler. 6. D'une part, si elle fait valoir que ni le conseil du territoire de l'établissement public territorial Est Ensemble ni l'Etat n'ont communiqué les éléments sur la base desquels ont été estimé satisfaites les conditions législatives requises pour l'expérimentation, une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d'urgence. 7. D'autre part, le décret litigieux se borne à délimiter le territoire soumis au dispositif d'encadrement des loyers mais n'a pas pour effet de le rendre applicable, sa mise en œuvre étant subordonnée, en vertu des dispositions du I de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018, à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui " fixe, chaque année () un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique ". L'exécution du décret litigieux n'est donc pas susceptible à elle seule d'affecter directement les intérêts des propriétaires. En tout état de cause, si l'arrêté nécessaire à la mise en œuvre du dispositif d'encadrement des loyers a été pris par le préfet de la région le 3 novembre 2021, pour une entrée en vigueur le 1er décembre suivant, l'association requérante, qui se borne à faire valoir, de façon générale, les atteintes au droit de propriété, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'ampleur de ces atteintes. Dans ces conditions, les éléments avancés par l'organisation requérante ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle représente. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la Chambre des Propriétaires du Grand Paris, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Chambre des Propriétaires du Grand Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre des Propriétaires du Grand Paris. Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique et à l'établissement public territorial Est Ensemble. Fait à Paris, le 1er décembre 2021 Signé : Anne Courrèges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458778.20211201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA