Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 3 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458796.20211203
- Date
- 3 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL Laverie des Amaryllis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le maire de Nice a décidé la fermeture administrative de l'établissement jusqu'à la réalisation de certains travaux de mise en conformité relatif à l'hygiène et à la salubrité. Par une ordonnance n° 2105873 du 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Laverie des Amaryllis demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture prive la société de ressources nécessaires à la poursuite de son activité dans un contexte économique dégradé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'a pas été signé par l'adjoint au maire ayant reçu délégation de signature ; - les éléments versés au dossier par la ville de Nice n'ont pas de force probante ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la règlementation relative au commerce de vente alimentaire n'a pas à s'appliquer dès lors qu'elle n'exerce aucune activité de " snacking " et que les mesures prescrites n'ont aucune utilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ne résulte pas de l'instruction devant le tribunal administratif de Nice et des pièces fournies à l'appui de la requête d'appel formé contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le juge des référés de ce tribunal que, compte tenu notamment de la nature et de la liste des mesures figurant dans l'arrêté municipal contesté destinées à satisfaire aux règles d'hygiène et de salubrité en vue de la protection de la santé des usagers des locaux commerciaux, que la décision en litige aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ou à la liberté du commerce et de l'industrie, alors qu'en outre, il n'apparaît pas que ces mesures présenteraient de difficultés particulières de mise en œuvre même à brefs délais. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, contrairement à ce qui est allégué, que, compte tenu tant du caractère des mesures prescrites par l'arrêté du maire de Nice que de la situation financière de la société, la fermeture administrative temporaire prononcée par la décision en litige serait susceptible de conduire l'entreprise à bref délai à une cessation de paiement. Par suite, la SARL Laverie des Amaryllis ne justifie pas davantage d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde des libertés fondamentales invoquées. 3. Par suite, les conclusions présentées par la SARL Laverie des Amaryllis doivent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du même code, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SARL Laverie des Amaryllis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Laverie des Amaryllis. Copie en sera adressée à la ville de Nice. Fait à Paris, le 3 décembre 2021 Signé : Olivier Yeznikian
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 3 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458796.20211203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA