Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 3 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458851.20211203
- Date
- 3 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du a) du 5° de l'article 1er du décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que cette intervention entre dans le cadre de son objet défini à l'article 2 de ses statuts ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la situation sanitaire se dégrade rapidement et est marquée par une forte reprise épidémique, en deuxième lieu, les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d'aller et de venir des individus et, en dernier lieu, la réduction du délai de validité des tests à laquelle s'ajoute le non-remboursement des tests de dépistage de la Covid-19 contribue à la précarisation des personnes ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; - la réduction du délai de validité du test de dépistage de la Covid-19 porte atteinte à la liberté d'aller et de venir dès lors que, d'une part , elle méconnaît l'avis du conseil scientifique du 5 août 2021 qui préconise un délai de soixante-douze heures, ce qui prive les personnes se trouvant en situation de précarité du choix entre vaccination et dépistage en vue de l'obtention du passe sanitaire en ce qu'elle fait peser sur eux une charge financière disproportionnée et, d'autre part, elle méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif demande au juge des référés de suspendre l'exécution du a) du 5° de l'article 1er du décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 3. Il ressort des statuts de l'association requérante qu'elle s'est donnée pour objet d'" informer les citoyens sur le fonctionnement de l'exécutif et sa composition ; Analyser les décisions de l'exécutif et ses pratiques ; Contrôler les projets de loi ainsi que les décrets et arrêtés émanant du gouvernement ". Eu égard à la généralité de ces termes, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l'exécution des dispositions contestées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif. Fait à Paris, le 3 décembre 2021 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 3 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458851.20211203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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