Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 17 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:458923.20211217
- Date
- 17 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire en tant qu'il prévoit que les examens de dépistage et les tests de détection du SARS-CoV-2 réalisés par les personnes majeures non-vaccinées contre le SARS-CoV-2 ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, sauf cas particuliers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fin de la gratuité des tests de dépistage, qui présentent un coût substantiel, entrave la poursuite normale de sa vie sociale et professionnelle, et l'expose à des troubles psychologiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la différence de traitement opérée par l'arrêté contesté entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas est contraire au principe d'égalité dès lors que le risque que présentent ces deux catégories de personnes de contracter et transmettre la maladie est identique et qu'aucun motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la norme qui l'institue ne vient la justifier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021, prévoit que le Premier ministre peut " subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements () ". Aux termes de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " Pour l'application du présent décret : / 1° Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d'au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige. / 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet : () / 3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ". Aux termes du I de l'article 47-1 du même décret, tel que modifié par le décret du 25 novembre 2021, qui a porté de 72 heures à 24 heures la durée de validité du résultat d'un examen ou d'un test de dépistage mentionnée au 1° : " Les personnes majeures et, à compter du 30 septembre 2021, les personnes mineures âgées d'au moins douze ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants : / 1° Le résultat d'un examen de dépistage ou d'un test mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; / 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2. / La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. / A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4. " En vertu du IV de ce même article : " Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence ". 3. Par l'arrêté contesté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le ministre des solidarités et de la santé a mis fin de manière générale à la prise en charge par l'assurance maladie des examens de dépistage et des tests de détection du SARS-CoV-2 dont le résultat négatif justifie, en application des dispositions citées au point 2, l'absence de contamination par la Covid-19 et permet, pour les personnes ne justifiant ni d'un schéma vaccinal complet ni d'un rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 au cours des six derniers mois, d'accéder à certains lieux, établissements, services ou événements, pour les usagers comme pour les personnes y exerçant leur activité professionnelle. Demeurent toutefois pris en charge intégralement par l'assurance maladie les examens et tests de dépistage réalisés sans prescription médicale par " les assurés présentant un schéma vaccinal complet ", " les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie ", " les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ", " les mineurs ", " les personnes contacts mentionnées au IV de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ", " les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé, ou une préfecture au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ", " les personnes présentant un résultat de test antigénique ou d'un autotest réalisé sous la supervision d'un pharmacien, de moins de quarante-huit heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ", " les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement ", " les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, en application de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement prophylactique ou de mise en quarantaine ", " les personnes présentant la convocation nominative émise par l'établissement ou le service de santé concerné, pour un examen ou un test à réaliser dans les vingt-quatre heures précédant la date des soins programmés mentionnée sur la convocation ", " pendant une durée de 14 jours suivant leur entrée sur le territoire, les Français résidant à l'étranger qui, pour que leur schéma vaccinal soit reconnu comme complet pour l'application de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, doivent avoir reçu une des doses complémentaires de vaccin " ainsi que les tests et examens de dépistage réalisés sur prescription médicale " en cas de symptôme de l'infection de la covid-19 ", " en cas de soins programmés " et " à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquelles elles résident ou sont en contact fréquent () ". 4. M. B soutient que le ministre des solidarités et de la santé aurait institué une différence de traitement injustifiée entre les personnes vaccinées, pour lesquelles les tests demeurent gratuits, et les personnes non-vaccinées. Toutefois, les personnes vaccinées, qui n'ont besoin de recourir aux tests qu'aux fins de dépistage lorsqu'elles présentent des symptômes de la Covid-19 ou sont cas contact, se trouvent, au regard de l'objet de la mesure litigieuse, qui est de réduire la prise en charge par le budget de l'Etat des tests qui ne constituent plus le principal moyen de lutte contre la pandémie, dans une situation différente de celle des personnes qui ne sont pas vaccinées, cette différence justifiant qu'ils continuent de bénéficier de la prise en charge des tests par l'assurance maladie, les divers cas de maintien de la prise en charge des tests et examens par l'assurance maladie venant au surplus atténuer la différence de traitement critiquée. Est ainsi établie une différence de situation au regard de l'objet de la norme qui l'établit, sans qu'ait d'incidence à cet égard, ni la circonstance que le vaccin ne prémunisse pas entièrement de la possibilité de contracter la maladie et de la transmettre à son entourage, ni les arguments tirés notamment par le requérant de l'avis rendu par la commission permanente du Conseil d'Etat le 19 juillet 2021 sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, ni encore les arguments développés sur les dangers de la vaccination en réponse aux termes d'une ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat dans une affaire distincte. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que le moyen tiré par M. B C la méconnaissance du principe d'égalité n'est pas susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. Sa requête ne peut, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 décembre 2021 Signé : Jean-Philippe Mochon
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 17 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:458923.20211217
Données disponibles
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