Conseil d'ÉtatSection du ContentieuxCitée 1×
Conseil d'État · Section du Contentieux — 17 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:459092.20211217
- Date
- 17 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en ce qu'il impose, pour la délivrance du passe sanitaire aux personnes vaccinées par le vaccin Sinopharm, une dose complémentaire d'un vaccin à ARN messager ; 2°) d'enjoindre au Gouvernement de reconnaître au vaccin Sinopharm les effets d'un schéma vaccinal complet, accordant le passe sanitaire français à ce titre. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d'une part, elle a été introduite dans le délai de recours de contentieux et, d'autre part, il justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit se rendre en France le 18 décembre 2021 et qu'il devra s'auto-confiner pendant sept jours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le décret contesté est entaché d'incompétence dès lors qu'il revenait au ministre de la santé, et non pas au Premier ministre, de définir un schéma vaccinal ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, l'avis préalable de la Haute Autorité de la santé n'est pas complet et prive les intéressés de la garantie que le schéma vaccinal n'aura pas un effet négatif sur leur santé et, d'autre part, il a été pris sur la base d'un avis du comité de scientifiques rendu postérieurement à sa publication ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, plusieurs études démontrent que les personnes disposant d'un schéma vaccinal complet avec le vaccin Sinopharm n'ont pas besoin d'autre vaccination pour bénéficier d'une protection contre la Covid-19 et ses variants et, d'autre part, les autorisations de mise sur le marché conditionnelles ne prévoient pas de proposer une troisième dose de vaccin à ARN messager après un schéma vaccinal complet issu d'un vaccin à virus inactivé ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il aboutit à favoriser les vaccins à ARN messager au détriment d'autres technologies de vaccination possibles ; - il porte atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors qu'il crée une discrimination en considérant les citoyens français vaccinés à l'étranger avec le vaccin Sinopharm comme étant non-vaccinés ; - il porte atteinte à la liberté d'aller venir et au droit de mener une vie familiale normale ; - il méconnaît l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dès lors que la mesure contestée est non proportionnée aux risques sanitaires et non appropriée aux circonstances. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifiée notamment par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié notamment par le décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en ce qu'il impose, pour l'entrée sur le territoire et la délivrance du passe sanitaire aux personnes vaccinées par le vaccin Sinopharm, une dose complémentaire d' un vaccin à ARN messager. 3. Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " (), le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : / 1° Imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 (). " Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le Premier ministre était compétent pour adopter le décret dont la suspension est demandée. 4. Si l'article L. 3131-19 du code de la santé publique exige que l'avis du comité de scientifiques prévu au même article soit publié sans délai, il ne résulte pas de ces dispositions que l'entrée en vigueur ou la légalité des dispositions prises après un tel avis serait subordonnée à une publication concomitante à celle de l'acte attaqué. La circonstance que l'avis du 9 septembre de ce comité a été publié ultérieurement au décret attaqué est donc inopérante. 5. Il ressort de l'avis de la Haute autorité de santé du 9 septembre 2021 que celle-ci a été régulièrement consultée sur le projet de décret dont la suspension est demandée. La circonstance que celle-ci ait estimé, dans cet avis, ne pas disposer de données suffisantes pour pouvoir se prononcer favorablement sur l'introduction d'un schéma vaccinal incluant un vaccin ayant obtenu le label EUL (emergency use listing) de l'OMS complété par une dose de vaccin à ARNm n'entache en rien la régularité de la procédure d'adoption du décret. 6. Le comité de scientifiques a émis dans son avis du 9 septembre dernier la recommandation suivante : " Les personnes vaccinées avec un vaccin non reconnu par l'EMA mais ayant obtenu le label EUL (Emergency Use Listing) de l'OMS doivent compléter leur schéma vaccinal avec une dose de vaccin à ARNm et ainsi obtenir leur passe sanitaire en France. Les personnes n'ayant reçu qu'une dose de ce type de vaccin devront recevoir deux doses de vaccin à ARNm afin de compléter leur schéma. " Si le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a pu, le 2 juin dernier, estimer pour les Français résidents à l'étranger que la vaccination avec un vaccin reconnu par l'OMS mais pas par l'EMA pouvait les dispenser d'une nouvelle vaccination, le Premier ministre, pouvait, eu égard notamment à la diffusion massive du variant delta sur le territoire français à la rentrée de septembre et aux résultats reconnus des vaccins à ARNm - et conformément aux recommandations du comité de scientifiques - exiger, pour la délivrance du passe sanitaire aux Français entrant sur le territoire national ayant reçu deux injections de Sinopharm, qu'ils reçoivent en outre une injection d'un vaccin ARNm. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation car inutile, voire dangereuse, ne peut par suite être considéré comme sérieux. 7. Les autres moyens de la requête ne sont pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret du 22 septembre 2021, dont la demande de suspension de l'exécution ne peut manifestement être accueillie et doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme les conclusions d'injonction présentées par le requérant. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 décembre 2021 Signé : Thomas Andrieu
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État17 décembre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CEORD:2021:459092.20211217
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 17 décembre 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:459092.20211217
Données disponibles
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