Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:459133.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 10 juin 2021 portant interdiction d'entrée sur le territoire français et du 17 novembre 2021 l'éloignant vers l'Algérie ainsi que son inscription au fichier des personnes recherchées (FPR). Par une ordonnance n° 2125871/9 du 4 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il peut être éloigné à tout moment et, d'autre part, son éloignement aurait des conséquences irréparables sur sa liberté personnelle et sur sa vie familiale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d'aller et venir et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en ce que la décision contestée comporte uniquement un tampon et une signature et ne mentionne pas le nom du signataire de l'acte ; - la décision portant interdiction administrative du territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, les articles L. 222-1 et L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent uniquement aux étrangers ne résidant pas habituellement sur le territoire français et, d'autre part, il est présent sur le territoire depuis 2016, il y travaille et est intégré à la société française ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à ses libertés fondamentales dès lors que, d'une part, aucun élément ne permet de caractériser une menace grave pour l'ordre public et, d'autre part, il est parfaitement intégré en France, tant du point de vue professionnel que personnel ; - la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants dès lors que le traitement des personnes considérées comme terroristes en Algérie peut être particulièrement attentatoire à leur intégrité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". Aux termes de l'article L. 321-2 de ce code : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent./ Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ () ". 4. Enfin, la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. Sur la requête en référé : 5. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B, ressortissant algérien né le 25 juin 1995, est arrivé en France en 2015. Ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 3 avril 2018 avec interdiction de retour pour une durée de trois ans à raison de faits d'apologie du terrorisme, il a été éloigné le 28 avril 2018. Le 10 juin 2021, une interdiction administrative du territoire a été prononcée à son encontre au motif que sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France. Interpellé le 14 novembre 2021 à Niort (Deux-Sèvres) en situation irrégulière, il a été placé en rétention administrative à Bordeaux. Par arrêté du 17 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a décidé de son éloignement vers l'Algérie. M. B relève appel de l'ordonnance du 4 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 10 juin 2021 et du 17 novembre 2021 ci-dessus mentionnés ainsi que de son inscription au fichier des personnes recherchées (FPR). 6. Pour soutenir que l'exécution des arrêtés contestés et son inscription au FPR porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à sa vie privée et familiale en France et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, M. B, qui ne conteste pas sérieusement les faits d'apologie du terrorisme qui sont à l'origine de son éloignement en 2018 ni être entré irrégulièrement en France quelques mois après, en méconnaissance de l'interdiction de retour dont il avait fait l'objet pour une durée de trois ans, se borne à se prévaloir de trois attestations de bonne conduite établies pour les besoins de la cause dont l'une porte sur les années 2015 à 2018, d'un contrat de travail signé le 11 octobre 2021 et d'un justificatif de domicile depuis le 13 octobre 2021. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. B n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance dont il relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 décembre 2021 Signé : Anne Egerszegi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:459133.20211221
Données disponibles
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