Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:459236.20211215
- Date
- 15 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 19 novembre 2021 du président de la République portant nomination du directeur de l'Institut d'études politiques de Paris ainsi que l'arrêté du même jour de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation portant désignation de l'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées, d'une part, portent atteinte à sa situation personnelle compte tenu de la publicité dont ont fait l'objet sa candidature et les voix qu'elle a recueillies et de ses répercussions sur sa carrière et, d'autre part, sont susceptibles, au regard des vices de procédure dont elles sont entachées, de porter atteinte au bon fonctionnement de l'Institut d'études politiques de Paris ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - elles ont été rendues au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, le principe de confidentialité et le principe d'impartialité ont été méconnus, d'autre part, l'évaluation des candidatures a été réalisée par un cabinet de recrutement externe, en méconnaissance des dispositions du décret du 18 janvier 2016, des dispositions du règlement général sur la protection des données et du principe de l'égalité d'accès aux emplois et fonctions publics. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2015-1829 du 29 décembre 2015 ; - le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. C demande la suspension de l'exécution, d'une part, du décret du 19 novembre 2021 par lequel le président de la République a nommé M. A B directeur de l'Institut d'études politiques de Paris et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a nommé aux fonctions d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension du décret et de l'arrêté contestés, M. C se borne à invoquer les conséquences qu'aurait, sur sa carrière, la publicité dont ont fait l'objet sa candidature à la présidence de l'Institut d'études politiques de Paris et le nombre de voix qu'elle a recueilli. Ces seuls éléments ne sauraient cependant caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de M. C justifiant que soit suspendue l'exécution des décisions contestées. Par ailleurs, l'intérêt public qui s'attache au bon fonctionnement de l'établissement n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant en invoquant les vices dont les décisions seraient entachées, mis en cause par leur exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens soulevés est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret et de l'arrêté contestés. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Paris, le 15 décembre 2021 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:459236.20211215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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