Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:459307.20211216
- Date
- 16 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B K, M. et Mme E et M I, M. et Mme D et O N, M. et Mme Q et J C, L A, R H et M. et Mme G et F P demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des effets de la mesure contestée sur les enfants concernés et du caractère précipité de sa mise en application ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, au principe de précaution, au droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'obligation du port du masque en extérieur imposée aux enfants de 6 à 10 ans est disproportionnée et n'est pas justifiée par les circonstances ; - cette mesure est manifestement illégale dès lors, en premier lieu, qu'elle n'est pas strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances, en deuxième lieu, aucun avis du comité de scientifiques n'a été rendu sur l'extension du port du masque en extérieur en méconnaissance du VII de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 et, en dernier lieu, le Premier ministre n'est pas compétent pour prendre une telle mesure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue de la loi du 10 novembre 2021 : " I. - A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : () / 2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité. () IV. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. () VII. - Le comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des I et II ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 3131-19 du même code ". 3. Le décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 a modifié l'article 36 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire pour prévoir que les élèves des écoles élémentaires doivent porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements. M. K et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces dispositions. 4. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 citées au point 2 que le Premier ministre était compétent pour prendre les dispositions contestées et prévoir l'obligation du port du masque dans les espaces extérieurs des écoles élémentaires. 5. En deuxième lieu, si le VII de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 cité au point 2 prévoit que le comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique doit se réunir pour rendre périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application du I de ce même article ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, il ne prévoit pas que les mesures prises par le Premier ministre en application du I devraient nécessairement être précédées d'une consultation de ce comité. 6. En troisième lieu, il résulte des données disponibles que le taux d'incidence a fortement augmenté chez les enfants de 6 à 10 ans passant de 72 à 988 cas pour 100 000 en quelques semaines. Une telle augmentation traduit une circulation importante du virus en milieu scolaire. Dans ces conditions, la mesure contestée ne peut être regardée comme une mesure qui serait manifestement disproportionnée aux risques sanitaires encourus et inappropriée aux circonstances. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. K et autres ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. K et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B K, premier requérant dénommé. Fait à Paris, le 16 décembre 2021 Signé : Mathieu Hérondart
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:459307.20211216
Données disponibles
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