Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:459353.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H B, M. E I, M. G A, Mme C D et M. F J demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant créant de l'Université de Lille et approbation de ses statuts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la création de l'établissement public expérimental est imminente en ce qu'elle interviendra le 1er janvier 2022, en deuxième lieu, les établissements-composantes de l'Université de Lille vont perdre leur autonomie ainsi que leur liberté pédagogique, administrative et financière, en troisième lieu, une annulation du décret postérieurement au 1er janvier 2022 préjudicierait au fonctionnement et à la continuité du service public et, en dernier lieu, le report de la création de l'Université de Lille n'emporterait aucune conséquence gravement préjudiciable pour les établissements ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le décret contesté est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit dès lors que la délibération du 11 mai 2021 du conseil d'administration de l'école nationale d'architecture et de paysage de Lille approuvant les statuts de l'Université de Lille est entachée d'illégalité en ce que la direction de l'établissement a convoqué le conseil d'administration une seconde fois, nonobstant la régularité de sa première délibération, en vue d'obtenir un résultat différent de celui obtenu le 22 avril 2021 ; - ce décret méconnaît les principes constitutionnels de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail et d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur dès lors que, en premier lieu, il abaisse la proportion minimale des représentants élus des personnels à trente-six pour cent alors que cette proportion ne peut être inférieure à soixante-dix pour cent dans les universités, en deuxième lieu, il amoindrit la représentation démocratique des enseignants-chercheurs au sein du nouvel établissement public expérimental, en troisième lieu, il fait figurer les enseignants qui exercent en dehors de l'université et les maîtres de conférences assimilés au sein du même collège et, en dernier lieu, il ne prévoit pas de clause de représentativité académique renforcée et n'a pas précisé quel devait être le sort des enseignants-chercheurs qui ne disposent pas de la qualité de professeurs d'université mais qui sont habilités à diriger des recherches et qualifiés au titre de professeurs d'université ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il place la formation doctorale dans les compétences propres de l'établissement public expérimental ; - il méconnaît l'article 14 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 et le principe d'autonomie financière dès lors qu'il ne prévoit pas les conditions dans lesquelles l'établissement public expérimental et ses établissements-composantes peuvent demander à l'autorité de tutelle compétente de leur affecter des crédits et des emplois ; - il méconnaît l'article 7 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 dès lors qu'il confie à un organisme tiers le soin d'annuler ou d'autoriser les actes d'un établissement-composante que l'établissement public expérimental refuserait d'approuver ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en qu'il inclut dans les établissements-composantes l'école nationale supérieure d'architecture et des paysages de Lille dès lors que le pouvoir règlementaire n'a pas tiré les conséquences des tensions entourant le projet de création de l'Université de Lille et a retenu que ce dernier était conforme à l'intérêt du service des composantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution du décret du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Lille et approbation de ses statuts, les requérants, maîtres de conférences à l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, " établissement-composante " de la nouvelle université au sens des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, visée ci-dessus, font valoir la difficulté qu'il y aurait à revenir sur les situations qui se constitueraient si cet établissement était créé, ainsi que le prévoit le décret contesté, au 1er janvier 2022, les délais qu'impliquerait cette remise en cause, ainsi que le contexte conflictuel de cette création, compte tenu des oppositions qu'elle rencontre, au premier chef desquelles celles d'une partie des enseignants et du personnel de l'école au sein de laquelle les requérants sont employés. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance déjà mentionnée que l'Université de Lille est un établissement expérimental créé pour une durée maximale de dix ans, à l'issue de laquelle il peut être décidé que l'expérimentation ne sera pas poursuivie et qu'ainsi, les différentes composantes réunies au sein de cet établissement retrouveront leur pleine autonomie. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que le retour à la situation antérieure si le décret contesté venait à être annulé présenterait des difficultés insurmontables. Dès lors, la création de l'établissement public expérimental Université de Lille, aux fins, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 12 décembre 2018, de réaliser un projet partagé d'enseignement supérieur et de recherche défini par les établissements qu'il regroupe, ne révèle, en l'état de l'instruction, aucune situation d'urgence de nature à justifier, sans attendre le jugement de la requête au fond, la suspension de l'exécution du décret contesté. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête présentée par Mme B et autres doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H B, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Fait à Paris, le 23 décembre 2021 Signé : Alain Seban
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:459353.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA