Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 24 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2021:459713.20211224
- Date
- 24 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 en ce qu'il ne réglemente pas la situation des personnes ayant une sérologie positive ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'intégrité physique, au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir ; - le décret contesté porte une atteinte disproportionnée au droit à l'intégrité physique dès lors que, en premier lieu, elle a déjà contracté la Covid-19 et présente un taux d'anticorps, mesuré par un test sérologique, qui assure son immunité, en deuxième lieu, l'injection d'un des vaccins qui n'ont reçu que des autorisations de mise sur le marché conditionnelles ne peut que l'exposer à subir d'éventuels effets secondaires indésirables et, en dernier lieu, la vaccination ne protège pas contre la transmission du virus ; - ce décret porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir dès lors que, d'une part, elle doit se soumettre à plusieurs tests payants par semaine pour accéder à certains lieux de la vie quotidienne et pour emprunter les transports publics interrégionaux et, d'autre part, l'accès aux établissements de santé est restreint à la présentation du passe sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution du décret du 7 août 2021, en tant que ses dispositions ne prennent pas en considération, pour établir l'état de santé d'une personne au regard de son obligation vaccinale et de son atteinte par le virus de la Covid-19, une sérologie positive. Mme A expose qu'elle a été suspendue de ses fonctions faute de présenter les documents permettant d'établir qu'elle a satisfait à l'obligation vaccinale ou qu'elle répond aux autres exigences équivalentes posées par le décret du 7 août 2021 pour exercer sa profession. Toutefois, elle saisit le juge des référés par une requête qui n'indique ni les fonctions qu'elle exerce, ni le motif de sa suspension, ni même la région dans laquelle elle exercerait, s'étant bornée à signer un formulaire de requête dans lequel diverses hypothèses, y compris celles dans laquelle les enfants du requérant sont empêchés de pratiquer une activité sportive portent la mention : " à compléter ". Faute de comporter le moindre élément propre à sa situation personnelle qui permettrait d'examiner si les libertés fondamentales dont elle se prévaut ont subi une atteinte grave et manifestement illégale, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 24 décembre 2021 Signé : Thierry Tuot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 24 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CEORD:2021:459713.20211224
Données disponibles
- Texte intégral
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