Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 18 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:459584.20220118
- Date
- 18 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2104644 du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) d'enjoindre à l'Etat d'organiser dans les meilleurs délais son retour à Mayotte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne vise pas les conclusions du mémoire récapitulatif du 28 novembre 2021, ni ce mémoire qui comporte de nouvelles demandes ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation, de dénaturation et d'inexactitude matérielle des faits ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure dont il fait l'objet, d'une part, peut être exécutée d'office par l'autorité administrative sans être susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir et, d'autre part, entrave la poursuite de sa vie familiale ; - l'arrêté contesté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il entrave les liens familiaux qu'il entretient depuis vingt-trois ans sur le territoire mahorais et, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant, en l'espèce de sa fille, de nationalité française, dont le développement nécessite la présence de son père, et à l'entretien de laquelle il contribue depuis sa naissance ; - il méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement eu égard à son état de santé qui requiert des soins réguliers non-disponibles aux Comores. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée par le premier juge que M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1974, a été interpelé par les forces de l'ordre à Mayotte le 27 novembre 2021 en situation irrégulière au regard du droit au séjour, et a fait l'objet le même jour, par arrêté du préfet de Mayotte, d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir, dont il a demandé la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1. Il fait appel de l'ordonnance du 29 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : " L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII. () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. " 4. Il ressort des pièces du dossier du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que celui-ci a été saisi par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 novembre 2021 à 15 h 11. Par un mémoire présenté comme un " mémoire récapitulatif ", enregistré le lendemain à 23 h 14, le requérant a légèrement modifié le libellé de ses conclusions à fins d'injonction, désormais assorties d'une demande d'astreinte, et porté de 1 500 à 1 800 euros le montant qu'il demandait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Si l'ordonnance attaquée ne mentionne que le mémoire du 28 novembre 2021, elle analyse correctement les conclusions dont le premier juge était saisi, sous réserve d'une erreur de plume, sans conséquence sur la solution donnée au litige, concernant le montant demandé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, indiqué comme étant de 2 000 euros et du défaut de mention de la demande d'astreinte dont étaient assorties les conclusions à fins d'injonction, qu'elle a rejetées comme l'ensemble des conclusions présentées par M. A. Dans les circonstances de l'espèce, elle ne saurait être regardée comme entachée d'irrégularité au regard des dispositions citées au point 3. ci-dessus. Sur la procédure en référé : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Si M. A se prévaut de la qualité de parent d'un enfant français, aux besoins duquel il affirme contribuer à subvenir, il est constant que sa fille, née le 15 décembre 2000, est majeure. Il ne peut, par suite, invoquer les dispositions qui viennent d'être citées pour faire valoir qu'il ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait soutenir non plus, sa fille étant majeure, que cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui n'est applicable qu'aux enfants mineurs conformément à l'article 1er de cette convention. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " Aux terme de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Si M. A affirme que, du fait de son état de santé nécessitant son suivi médical en France, il relève des dispositions qui viennent d'être citées, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation et ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Enfin, si M. A affirme résider continument sur le territoire de Mayotte depuis 1998, les documents produits au soutien de la demande de première instance et de la requête d'appel ne démontrent ni l'ancienneté ni la continuité de son séjour. Il est, par ailleurs, constant que la fille majeure du requérant réside en métropole. Ni son mariage, en 2017, avec une ressortissante comorienne en situation régulière en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, ni la présence à Mayotte de quatre membres de sa fratrie, de nationalité française ou en situation régulière, ni l'allégation selon laquelle il serait dépourvu d'attaches familiales aux Comores, ni l'ensemble des pièces versées au dossier ne permettent de considérer que la décision litigieuse aurait porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Paris, le 18 janvier 202Signé : Alain Seban459584
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 18 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:459584.20220118
Données disponibles
- Texte intégral
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