Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:460231.20220112
- Date
- 12 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'annuler la décision implicite de placement en fuite prise par le préfet de police et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire lui permettant d'introduire une demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2122649 du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de transfert présente un caractère exécutoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que, d'une part, sa remise aux autorités belges doit conduire à son expulsion et, d'autre part, le délai de transfert a été prolongé de dix-huit mois alors que le fait de ne pas se présenter à deux rendez-vous auprès de la préfecture ne caractérise pas une fuite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif, d'une part, que M. A B, ressortissant érythréen né le 1er novembre 1985, qui avait déposé le 7 janvier 2021 une demande d'asile en France, a fait l'objet le 20 avril 2021 d'un arrêté de transfert vers la Belgique, en application de l'article 18-1 du règlement UE n°604-/2013, au motif qu'il avait présenté une première demande dans cet Etat membre de l'Union Européenne le 24 avril 2019. M. A B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté de transfert, qui a été rejetée par une décision du 24 juin 2021. D'autre part, M. A B ne s'étant pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été fixés les 15 mai et 25mai 2021 à la préfecture de police aux fins d'exécution de la décision de transfert, le délai fixé pour celui-ci a fait l'objet le 29 juin 2021 d'une prolongation pour une durée de 18 mois, jusqu'au 28 décembre 2022, en application de l'article 18-2 du règlement UE n°604/2013, au motif qu'il avait pris la fuite. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin, pour le même motif, au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil par une décision du 5 août 2021. 3. Aux termes du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. Toutefois, si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 751-2, ou placé en rétention en application de l'article L. 751-9, il est fait application de l'article L. 572-6 ". 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. La procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et aux conditions de son intervention. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 5. Si M. A B soutient que la prolongation du délai de transfert vers la Belgique, qui constitue une modalité d'exécution de cette décision de transfert, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, car c'est en raison d'une indication erronée reçue de l'administration qu'il ne s'est pas rendu aux convocations des 15 mai et 25mai2021, de sorte que c'est à tort qu'il a été déclaré en fuite, d'une part, il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif que ces convocations lui ont été régulièrement notifiées et qu'il en a pris connaissance, et d'autre part, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations. Par suite et en tout état de cause, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant son délai de transfert a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que le requête de M. A B est manifestement mal fondée et doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 12 janvier 202Signé : Cyril Roger-Lacan 460231
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:460231.20220112
Données disponibles
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